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De l’esprit des Lois,


Par la même raison, il y avoit des causes majeures[1] qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes & autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux[2].

Ce qu’on dit quelques auteurs, qu’on appelloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus, n’est pas fondé. Le comte & le missus avoient une juridiction égale & indépendante l’une de l’autre[3] : toute la différence[4] étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, & le comte les huit autres.

Si quelqu’un[5] condamné dans une assise[6], y demandoit qu’on le rejugeât, & succomboit encore, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.

  1. Capitulaire III, de l’an 812, art. 2, édition de Baluze, page 497.
  2. Cum fidelibus ; capitulaire de Louis le débonnaire, édition de Baluze, page 667.
  3. Voyez le capitulaire de Charles le chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
  4. Capitulaire III, de l’an 812, art. 8.
  5. Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. 59.
  6. Placitum.