Par la même raison, il y avoit des causes majeures[1] qui étoient réservées au roi ; c’étoient celles qui intéressoient directement l’ordre politique. Telles étoient les discussions qui étoient entre les évêques, les abbés, les comtes & autres grands, que les rois jugeoient avec les grands vassaux[2].
Ce qu’on dit quelques auteurs, qu’on appelloit du comte à l’envoyé du roi, ou missus dominicus, n’est pas fondé. Le comte & le missus avoient une juridiction égale & indépendante l’une de l’autre[3] : toute la différence[4] étoit que le missus tenoit ses placites quatre mois de l’année, & le comte les huit autres.
Si quelqu’un[5] condamné dans une assise[6], y demandoit qu’on le rejugeât, & succomboit encore, il payoit une amende de quinze sols, ou recevoit quinze coups de la main des juges qui avoient décidé l’affaire.
- ↑ Capitulaire III, de l’an 812, art. 2, édition de Baluze, page 497.
- ↑ Cum fidelibus ; capitulaire de Louis le débonnaire, édition de Baluze, page 667.
- ↑ Voyez le capitulaire de Charles le chauve, ajouté à la loi des Lombards, liv. II, art. 3.
- ↑ Capitulaire III, de l’an 812, art. 8.
- ↑ Capitulaire ajouté à la loi des Lombards, liv. II, tit. 59.
- ↑ Placitum.