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De l’esprit des Lois,

qu’il étoit homme du seigneur, & devoit défendre l’appel, ou payer au seigneur une amende de soixante livres.

Si celui[1] qui appelloit, ne prouvoit pas que le jugement fût mauvais, il payoit au seigneur une amende de soixante livres, la même amende[2] au pair qu’il avoit appellé, autant à chacun de ceux qui avoient ouvertement consenti au jugement.

Quand un homme violemment soupçonné d’un crime qui méritoit la mort, avoit été pris & condamné, il ne pouvoit appeller[3] de faux jugement : car il auroit toujours appellé, ou pour prolonger sa vie, ou pour faire la paix.

Si quelqu’un[4] disoit que le jugement étoit faux & mauvais, & n’offroit pas de le faire tel, c’est-à-dire, de combattre, il étoit condamné à dix sols d’amende s’il étoit gentilhomme, & à cinq sols s’il étoit serf, pour les vilaines paroles qu’il avoit dites.

Les juges[5] ou pairs qui avoient

  1. Beaum. ibid. Défont. ch. xxii, art. 9.
  2. Défont. ibid.
  3. Beaumanoir, ch. lxi, p. 316, & Défontaines, ch. xxii, art. 21.
  4. Beaum. ch. lxi, page 314.
  5. Défont. ch. xxii, art. 73.