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De l’esprit des Lois,


Si un fait étoit notoire[1] ; par exemple, si un homme avoit été assassiné en plein marché, on n’ordonnoit ni la preuve par témoin ni la preuve par le combat ; le juge prononçoit sur la publicité.

Quand dans la cour du seigneur on avoit souvent jugé de la même maniere, & qu’ainsi l’usage étoit connu[2], le seigneur refusoit le combat aux parties, afin que les coutumes ne fussent pas changées par les divers événements des combats.

On ne pouvoit demander le combat que pour[3] soi, ou pour quelqu’un de son lignage, ou pour son seigneur-lige.

Quand un accusé avoit été absous[4], un autre parent ne pouvoit demander le combat ; autrement les affaires n’auroient point eu de fin.

Si celui dont les parens vouloient venger la mort venoit à reparoître, il n’étoit plus question du combat : il

  1. Beaumanoir, ch. lxi, p. 308. Ibid. ch. xliii, page 239.
  2. Ibid. ch. lxi, pag. 314 ; voyez aussi Défontaines, ch. xxii, art 24.
  3. Ibid. ch. lxiii, page 322.
  4. Ibid.