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Liv. XXVIII. Chap. XXIV.

des lois capitales contre les duels, peut-être auroit-il suffi d’ôter à un guerrier sa qualité de guerrier par la perte de la main, n’y ayant rien ordinairement de plus triste pour les hommes que de survivre à la perte de leur caractere.

Lorsque[1] dans un crime capital le combat se faisoit par champions, on mettoit les parties dans un lieu d’où elles ne pouvoient voir la bataille : chacune d’elles étoit ceinte de la corde qui devoit servir à son supplice, si son champion étoit vaincu.

Celui qui succomboit dans le combat, ne perdoit pas toujours la chose contestée ; si, par exemple[2], l’on combattoit sur un interlocutoire, on ne perdoit que l’interlocutoire.




CHAPITRE XXV.

Des bornes que l’on mettoit à l’usage du combat judiciaire.


Quand les gages de bataille avoient été reçus sur une affaire civile de peu d’importance, le seigneur obligeoit les parties à les retirer.

  1. Beaumanoir, ch. lxiv, page 330.
  2. Ibid. , ch. lxi, page 309.