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Liv. XXVIII. Chap. XI.

freda[1], se réglerent plus par la coutume que par le texte de ces lois. Ainsi, comme dans l’établissement de la monarchie on avoit passé des usages des Germains à des lois écrites, on revint, quelques siecles après, des lois écrites à des usages non écrits.




CHAPITRE XII.

Des coutumes locales, révolutions des lois des peuples Barbares, & du droit Romain.


On voit, par plusieurs monumens, qu’il y avoit déjà des coutumes locales dans la premiere & la seconde race. On y parle de la coutume du lieu[2], de l’usage ancien[3], de la coutume[4], des lois[5] & des coutumes. Des auteurs ont cru que ce qu’on nommoit des coutumes étoient les lois des peuples Barbares, & que ce qu’on appeloit la loi étoit le droit Romain. Je prouve que

  1. J’en parlerai ailleurs.
  2. Préface des formules de Marculfe.
  3. Loi des Lombards, liv. II. tit. 58, §. 3.
  4. Loi des Lombards, liv. II. tit. 41, §. 6.
  5. Vie de S. Léger.