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Liv. XXVIII. Chap. I.
LIVRE XXVIII.
De l’origine & des révolutions des Lois civiles chez les François.
De l’origine & des révolutions des Lois civiles chez les François.
In nove sert animus mutatas dicere formas
Corpora. . . . . . .
Ovid. Metam
CHAPITRE PREMIER.
Des différens caracteres des Lois des peuples Germains.
Des différens caracteres des Lois des peuples Germains.
Les Francs étant sortis de leur pays, ils firent rédiger[1] par les sages de leur nation les lois saliques. La tribu des Francs Ripuaires s’étant jointe sous Clovis[2] à celle des Francs Saliens, elle conserva ses usages ; & Théodoric[3] roi d’Austrasie, les fit mettre par écrit. Il recueillit[4] de
- ↑ Voyez le prologue de la loi salique. M. de Leibnitz dit, dans son traité de l’origine des Francs, que cette loi fut faite avant le regne de Clovis : mais elle ne put l’être avant que les Francs fussent sortis de la Germanie : ils n’entendoient pas pour lors la langue Latine.
- ↑ Voyez Grégoire de Tours.
- ↑ Voyez le prologue de la loi des Bavarois & celui de la loi salique.
- ↑ Ibid.