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Liv. XXVI. Chap. XVIII.


D’un autre côté, un mari qui souffroit les débauches de sa femme, qui ne la mettoit pas en jugement ou qui la reprenoit[1] après la condamnation, étoit puni. Ces lois paroissent se contredire, & ne se contredisent point. La loi qui permettoit à un Romain de prêter sa femme, est visiblement une institution Lacédémonienne, établie pour donner à la république des enfans d’une bonne espece, si j’ose me servir de ce terme : l’autre avoit pour objet de conserver les mœurs. La premiere étoit une loi politique, la seconde une loi civile.




CHAPITRE XIX.

Qu’il ne faut pas décider par les lois civiles les choses qui doivent l’être par les lois domestiques.


La loi des Wisigoths vouloit que les esclaves[2] fussent obligés de lier l’homme & la femme qu’ils surprenoient en adultere, & de les présenter au mari & au juge : loi terrible, qui mettoit

  1. Leg. XI, §, ult. ss. ad leg. Jul. de adult.
  2. Lois des Wisigoths, liv. III. tit. 4. §. 6.