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De l’esprit des Lois,

tes les regarderent comme odieuses, & dans leurs décisions en abandonnerent la rigueur.

D’ailleurs les empereurs énerverent ces lois[1] par les privileges qu’ils donnerent des droits de maris, d’enfans, & de trois enfans. Ils firent plus, ils dispenserent les particuliers[2] des peines de ces lois. Mais des regles établies pour l’utilité publique, sembloient ne devoir point admettre de dispense.

Il avoit été raisonnable d’accorder le droit d’enfans aux Vestales[3], que la religion retenoit dans une virginité nécessaire : on donna[4] de même le privilege des maris aux soldats, parce qu’ils ne pouvoient pas se marier. C’étoit la coutume d’exempter les empereurs de la gêne de certaines lois civiles. Ainsi Auguste fut exempté de la gêne de la loi qui limitoit la faculté[5] d’affran-

  1. P. Scipion, censeur, dans sa harangue au peuple sur les mœurs, se plaint de l’abus qui s’étoit introduit, que le fils adoptif donnoit le même privilege que le fils naturel. Anlag. Liv. V. ch. xix.
  2. Voyez la loi XXXI, ff. de ritu nupt.
  3. Auguste, par la loi Pappienne, leur donna le même privilege qu’aux meres ; voyez Dion, liv. LVI. Numa leur avoit donné l’ancien privilege des femmes qui avoient trois enfans, qui est de n’avoir point de curateur ; Plutarque, dans la vie de Numa.
  4. Claude le leur accorda. Dion, liv. LX.
  5. Leg. Apud cum, ff. de manumissionib. §. I.