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De l’esprit des Lois,

enfans à Rome, on étoit exempt de toutes charges personnelles[1]. Les femmes ingénues qui avoient trois enfans, & les affranchis qui en avoient quatre, sortoient[2] de cette perpétuelle tutelle, où les retenoient[3] les anciennes lois de Rome.

Que s’il y avoit des récompenses, il y avoit aussi des peines[4]. Ceux qui n’étoient point mariés, ne pouvoient rien recevoir par le testament des[5] étrangers ; & ceux qui, étant mariés, n’avoient pas d’enfans, n’en recevoient que la moitié[6]. Les Romains, dit Plutarque[7], se marioient pour être héritiers, & non pour avoir des héritiers.

Les avantages qu’un mari & une femme pouvoient se faire par testament, étoient limités par la loi. Ils pouvoient se donner le tout[8], s’ils avoient des

  1. Loi I & II, ff. de vacatione, & excusat. muner.
  2. Fragm. d’Ulpien, tit. 29, 6. 3.
  3. Plutarque, vie de Numa.
  4. Voyez les fragm. d’Ulpien, au titre 14, 15, 16, 17 & 18, qui sont un des beaux morceaux de l’ancienne jurisprudence Romaine.
  5. Sozom. Liv. I, ch. IX. On recevoit de ses parens ; fragm. d’Ulpien, tit. 16, §. I.
  6. Sozom. Liv. I, ch. ix., & leg. Unic. Cod. Theod. de infirm. pœnis cœlib. & orbitat.
  7. Œuvres morales, de l’amour des peres envers leurs enfans.
  8. Voyez un plus long détail de ceci dans les fragmens d’Ulpien, tit. 15 & 16.