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Liv. XXIII. Chap. XXI.

enfans, de plus grandes à ceux qui avoient trois enfans. Il ne faut pas confondre ces trois choses. Il y avoit de ces privileges dont les gens mariés jouissoient toujours, comme, par exemple, une place particuliere au théâtre[1] ; il y en avoit dont ils ne jouissoient que lorsque des gens qui avoient des enfans, ou qui en avoient plus qu’eux, ne les leur ôtoient pas.

Ces privileges étoient très-étendus. Les gens mariés qui avoient le plus grand nombre d’enfans, étoient toujours préférés[2], soit dans la poursuite des honneurs, soit dans l’exercice de ces honneurs mêmes. Le consul qui avoit le plus d’enfans, prenoit le premier les faisceaux[3] ; il avoit le choix des provinces[4] ; le sénateur qui avoit le plus d’enfans, étoit écrit le premier dans le catalogue des sénateurs ; il disoit au sénat son avis le premier[5]. L’on pouvoit parvenir avant l’âge aux magistratures, parce que chaque enfant donnoit dispense d’un an[6]. Si l’on avoit trois

  1. Suétone, in Augusto, ch. XLIV.
  2. Tacite, liv. II. Ut numerus liberorum in candidatis prœpolleret, quod lex jubebat.
  3. Aulugelle, liv. II, ch. xv.
  4. Tacite, annal. Liv. XV.
  5. Voyez la loi VI, §. 5, ff. de decurion.
  6. Voyez la loi II, ff. de minorib.