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Liv. XI. Chap. XVIII.

& présidoit sous lui au jugement[1].

Il est bon de faire remarquer ici la part que prenoit le sénat dans la nomination du questeur, afin que l’on voie comment les puissance étoient à cet égard balancées. Quelquefois le sénat faisoit élire un dictateur, pour faire la fonction de questeur[2] ; quelquefois il ordonnoit que le peuple seroit convoqué par un tribun, pour qu’il nommât un questeur[3] ; enfin le peuple nommoit quelquefois un magistrat, pour faire son rapport au sénat sur un certain crime, & lui demander qu’il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion[4], dans Tite-Live[5].

L’an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes[6]. On divisa peu à peu toutes

  1. Voyez un fragment d'Ulpien, qui en rapporter un autre de la loi Cornelienne : on le trouve dans la collation des lois Mosaiques & Romaines, titul. I. de sicariss & homicidus.
  2. Cela avoit sur-tout lieu dans les crimes commis en Italie, où le sénat avoit une principale inspection. Voyez Tite-Live, premiere décade, liv. IX. sur les conjurations de Capoue.
  3. Cela fut ainsi dans la poursuite de la mort de Posthumius, l’an 340 de Rome. Voyez Tite-Live
  4. Ce jugement fut rendu l’an de Rome 567.
  5. Liv. VIII.
  6. Cicéron, in Bruto.