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CHAPITRE XI.


QUE LORSQU'UN PEUPLE EST VERTUEUX
IL FAUT PEU DE PEINES.


Le peuple romain avoit de la probité. Cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il sembloit qu’au lieu d’ordonnances il suffisoit de lui donner des conseils.

Les peines des lois royales et celle des lois des douze Tables furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne [1], soit par une conséquence de la loi Porcie [2]. On ne remarqua pas que la république en fût plus mal réglée, et il n’en résulta aucune lésion de police.

Cette loi Valérienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avoit appelé au peuple, n’infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine d’être réputé méchant [3].

  1. Elle fut faite par Valerius Publicola, bientôt après l'expulsion des rois ; elle fut renouvelée deux fois, toujours par des magistrats de la même famille, comme le dit Tite-Live, liv. X, c. IX. n'étoit pas question de lui donner plus de force, mais d'en perfectionner les dispositions. Diligentius sanctam, dit Tite-Live, ibid. (M.)
  2. Lex Porcia pro tergo civium lata. Elle fut faite en 454 de la fondation de Rome. (M.)
  3. Nihil ultra quam improbe factum adjecit. Tite-Live, ibid. (M.) Il faudrait savoir quelle était la sanction de cette déclaration. N'était-ce pas un cas de responsabilité pour le magistrat, à sa sortie de fonction ? Ou n’y avait-il point là quelque flétrissure religieuse ?