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56 LlVBE·IV, CHAPITRE lll qui interdisait l’appel du citoyen ài l’armée avant sa dix- septième année commencée : ce fut lui aussi, a ce que l’on peut croire, qui détermina le nombre plus court des années de campagne dues par le soldat avant son·exoné· ration : enfin, il lui fit donner le vetement gratuit, alors _ qu’auparavant la valeur en était déduite de la solde. _ Au même moment se produisent, jusque dans la justice militaire, les effets de ces memes tendances maintes fois révélées dans la législation des Gracques : quand elle ne 'va pas jusqu’a supprimerla peine de mort, cette législation la ramène une application moins fréquente. A l’avéne- ment de la République, lesmagistrats avaient perdu le droit de condamnationd’un citoyen à la peine capitale, sans rogation expresse portée devantle peuple : mais la loi militaire faisait exception (II, p. 40, 22, 26l, 262). Or,. quelque temps apres l’ère des Gracques,·nous voyons la provocation introduite aussi dans les camps : le général ` ne prononce plus la peine capitale que contre les alliés et les sujets. Que conclure de là, sinon que la loi sur l’appel, ‘ due à Gaius Gracchus, a formulé ces innovations et restric- . tions? Et meme en ce qui touche le droit du peuple de statuer en matière capitale ou, si l’on veut, de confirmer la sentence, une limitation non moinsimportante, quoique indirecte, émane aussi de Gaius. Il retira au peuple la connaissance des crimes capitaux les plus communs, l’empoisonnement, le- meurtre: il en saisit les commissions judiciaires permanentes [quœstiones perpetuce, qucest. rerum capitalium], dont l’action, comme celle de lajustice populaire [judicia populi Rom.], n’est jamais arrêtée par Vintercession tribunicienne, dont les sentences ne subissent jamais l’appel, et pareilles aux décisions des antiques jurys civils, ne sauraient jamais ètre cassées par les Polybe. Que Gracchus soit l’auteur d‘une.réducti0n du temps de ser- I vice légal, c'est ce qui semble ressortir d’un passage d`Asconius, gn gqüel., p. 68.- cf. Plutarch., Tib. Gracch., 16. —Diou, fragm.,