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GAIUS GBACCHUS 55 A tout, en ce qu’elle consacrait le principe de l’émigration ` A au dela de la mer; en ce que Gaius ouvrait parla 21 toujours un canal de déchargeau prolétariat de l’Italie. Mais si"la mesure était mieux qu’un remède provisoire, elle consa- crait, d’autre part, l’al>andon formel de la vieille maxime du droit politique de Rome: l’Italie cessait d’etre la terre . exclusivement dominante, et la province n’était plus` la terre exclusivement dominée. . Toutes les dispositions prises jusque-la avaient trait Ad,,,,c,m,,,,,,,t, 4 directement 21 la grosse question· des prolétaires : 21 coté_ (,ed§;‘;t d’elles, il en fut résolu d’autres, répondant aux tendances ¤rîm1 générales du moment. ~A la rigueur traditionnelle des anstîbiîaîins. institutions de la cité, on voulut substituer des éléments plus humains, plus en rapport avec les idées ayant cours. Et tout d’abord les adoucissements porterent sur le système militaire. Selon le vieux droit public, la durée du service etait ainsi réglée : nul citoyen nepouvait être appelé ài _ faire campagne avant sa seizième année révolue et après l’échéance de sa quarante-quatrième année. A la suite de ' l’occupation des Espagnes, le service ayant commencé ài devenir permanent (III, p. 278), une loi speciale avait · pour la premiere fois décide que' tout soldat obtiendrait — son congé après six ans consécutifs decampagne, ce congé d’ailleurs non définitif et ne protégeant pas contre · un appel ultérieur. Plus tard, au commencement du vue siècle, peut-etre, il était passé en règle que vingt » _ années de service ài pied et dix années de service cheval emportaient la pleine libération ’. Graechus renouvela et remit en vigueur la loi, tous les jours violemment enf1·einte, ‘ C’est ainsi qu’il convient de concilier, j’imagine, le dire d’Appien · (llist., p. 78), suivant lequel le soldat qui a six ans de service peut solliciter son congé, avec les indications plus connues et fournies par Polybe (6, 19) : Marquardt [Alterlh. (Antiquités rom.), 3, 2, 286, note 1580] les apprécie comme il convient. On ne peut préciser exactement la date des deux innovations : la première est vraisem- blablement antérieure à l'an 603 (Nitzseh, Grace/t. (les Grecques) 151 av. J.—C. p. 23); la seconde 'était certainement en vigueur dès le temps de