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· LA CONSTITUTION DESYLLA 383 _ moindre importance ou de difficulté moindre, ou à celles · qui demandent célérité; l Nous ne possédons aucun document qui nous renseigne origine sur l’établissement des nouveaux municipes italiens. Ils se °î,,ît:’:Ã;':ï`t rattachent sans doute là certaines franchises concédées à titre exceptionnel aux grandes colonies de citoyens qui se fondèrent vers la fin du vie siècle (IV, p. 69) : du moins · ‘ . les quelques dissemblances externes, en soi indiiférentes, que l’on peut signaler entre ces colonies et les municipes à citoyens [passifs] laissent-elles entrevoir que les pre- _ mières, alors substituées partout aux simples colonies latines, auraient joui tout d'abord d'une·condition politique supérieure à celle de ces municipes, beaucoup plus anciens en date, et que cet avantage aurait seulement consisté dans _ la possession d’une institution communale se rapprochant de la cité du droit latin et, par conséquent, de l’institution donnée plus tard à toutes les colonies ét municipes civi- ques, indistinctement. L’organisation nouvelle se rencontre nettement et pour la première fois dans la colonie révo— ' ; . lutionnaire de Gapoue (p.·320). Et le système est assuré- ment mis partout en usage, quand, à la suite de la guerre sociale, les villes autonomes de l’Italie sont réorganisées - — au titre de cités. Maintenant, est-ce à la loi Julia‘ (664), 90 ¤r··l·-C- ou aux censeurs de 668, 'ou plutôt à Sylla lui-mème qu’il 86- convient d’attribuer l’organisation systématique nouvelle? · , C’est ce qu’on ne saurait décider. En croira-t·on les analo- _ gies et, voyant la censure à Home écartée par Sylla, se ` dira-t·on aussi que c’est Sylla encore qui a du transférer aux duumvirs municipaux les attributions censorales? Ne ' ` serait-il pas plus vrai de remonter à l’antique constitution latine, chez qui le censeur n’existaît pas? Peu importe! . · . Le municipe, constitué au sein de l’État et subordonné à lui, est certes l’une des manifestations politiques les plus · . ’ [llne s’agit pas id de la lez Julia municipalis, connue par les Tables d’Héraclée (V. Mommsen, Corp. Insc.'Lat., pp. 119 et s.); , mais de la loi du consul Lucius Julius Cœsur. -iV. suprà, p. 223.] `