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380 LIVRE IV, CHAPITRE X j ici, comme ailleurs, la rigueur exclusive et logique qui·lui` est propre. Jusqu’au vue. siècle,.les villes dépendantes de V l’Italie, lorsqu’elles gardaient leurs institutions particu- lières, étaient, quant_à la forme, constituées comme de ' petits États souverains, leurs habitants n’ayant point d’ail— leurs le-titre de citoyens de Home :,ou~encore, si ces der- U niers étaient dotés de la cité, libres qu'on les laissait alors de sîorganiser a l’intérieur, elles demeuraient privées des I .droits municipaux proprement dits. Meme dans toutes les colonies romaines et dans tous les municipes civiques,. ` l’administration de la justice et les travaux publics appar—_ tenaient aux préteurs et aux censeurs de Home..Tont au plus si, dans les cas les plus favorables, un représentant du magistrat justicier romain (praz/actus) y était envoyé pour vider sur place les litiges les plus urgents (II, p. 243). On avait suivi la même marche dans les provinces; mais la, le gouvernement provincial y remplacait complétement _ les magistrats de la capitale. Dans les villes dites libres, · c’est-a-dire ayant conservé les formes de la souveraineté, les juridictions civiles et criminelles fonctionnaient sui- vant le statut local, présidées qu'elles étaient par les magis- trats de la cité : mais, sauf le casou des privilèges exprès e_n décidaient autrement, tout Romain; plaignant ou défen- deur, avait droit de réclamer pour son procès les juges_ et la loi italiques. Dans les villes provinciales ordinaires, le _ magistrat romain avait seul la justice : àlui appartenait l’instruction de tous les litiges. C’était beaucoup déja, lorsque, comme en Sicile, le statut provincial l'obligeait à _ donner_ un jury indigène et à_prendre la coutume locale pour règle de la décision zi dans la plupart des provinces,. une telle tolérance, dépendait du magistrat directeur de -' l’instruction·.. ` Vint le vue siècle. A cette époque, la concentration abso- · ‘ [On se rappelle que le magistrat, à Rome, donnait au juge ou au jury la formule ou le point de droit du procès; ou, si l’on veut, lui posait la question à laquelle il avaità répondre. — ll, p. 260.]