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LA CONSTITUTION DE SYLLA 375 , places à batir dans Rome et des parcelles domaniales en Campanie : on avait mis à contribution extraordinaire les ' rois clients de la République, les cités atfranchies et féde- rées, tantôt enlevant à celles-ci leurs propriétés foncières et leurs douanes, et tantot leur concédant de nouveaux priviléges moyennant argent comptant. A la prise de Prœ- ` _ · neste, on retrouva un solde en caisse équivalant à environ quatre millions de thalers (45,200,000 fr.) 2 puis on eut · les enchères publiques à la suite des contiscations, et d’autres ressources extraordinaires qui parerent aux em- barras du moment. Quant à1’avenir, il y fut pourvu, non · point tant par la réforme des tributs asiatiques (elle ne pro- tita qu’aux contribuables et ce fut tout au plus si le tresor n’y perdit pas) que par le retrait au. profit dé l’État des 5, domaines campaniens auxquels fut adjointe I’île d’®'naria (Ischia: p. 356), et par la cessation des distributions , de l'annone, ce chancre rongeur des iinances romaines, depuis Gaius Gracchus. L’organisation judiciaire, au contraire, subit de profonds néargaamum changements, soit sous le rapport politique, soit en vue de d°"‘j“m°°' régulariser la procédure, insuffisante et mal coordonnée autrefois, et de lui conférer l’unité et l’efticacité indispen- l sables. En dehors dela juridiction populaire, celle ou le É,,,,,,,,é,,,,,, peuple statuait sur l’appel interjeté contre la sentence du “Sy"°· magistrat (provocatio), il y avait en ces temps deux sys- temes de procédure devant les jurys. _ La procédure dite ordinaire [orde judicioruml, appli- 1=m«éaum` cable à tous les cas civils et criminels, selon l’acception ‘”‘°°"”"“"“· ·usitée de nos jours, et sauf l’exception des crimes directe- - ment commis contre I'État [publica], avait _pour organes principaux l’un des deux préteurs de Rome, lequel faisait l’instruction de l’at`faire, puis unjugejuré [judex], déci- dant sur les données de cette instruction. Le procès extra- ordinaire [cognitio extra ordirzemj se suivait dans un certain nombre `de causes civiles ou criminelles plus im- portantes et pour lesquelles une loi particulière avait ins-