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, 356 LIVRE IV, CHAPITRE X I l~’amen'de : leurs murs furent abattus , leurs citadelles rasées: aux plus opiniàtres Sylla contisqua tantot, une partie, tantôt la totalité de leur territoire :·par leur crime, n’en avaient-elles pas encouru la perte, soitqu’on vit en elles des cités qui s’étaient armées contre la commune patrie, soit simplement des républiques fédérées, qui contrairement au pacte de paix perpétuelle, avaient fait la guerre àRome, leur alliée? Ici, tous les habitants expulsés de leurs ' domaines, mais ceux-là seuls, perdirent en même temps le droit de cité romaine; ils retombèrent dans la latinité · du plus humble degré‘. Sylla par ces mesures évitait de fournir une base a l’opposition, comme au temps des cités latines mineures : les cxpropriés , sans patrie civique, devaient promptement se perdre dans le prolétariat. En Campanie, la colonie démocratique de Capoue est suppri- mée, comme il va de soi ,' tous les domaines faisant retour à l’Etat : de plus, et vers ce même temps, selon toute pro- babilité, la ville de Naples perd son île d’0Emma (Ischia). Dans le Latium, tout le territoire de la grande et riche Prœneste, et sans doute aussi celui de Norba, sont confis- qués: Spoletium, en Ombrie, est pareillement frappée. Sutmo *, chez.les Poeligniens, est rasée. Mais la main de fer du dictateur s’appesantit de tout son poids sur les deux contrées qui avaient résisté jusqu’au bout, même après la bataille de la Porte Colline, sur l’Étrurie et le Samnium. Là, la confiscation en masse ruina les plus considérables ' ‘ (Il, pp. 239 et s.) — Une circonstance spéciale aggrava d'ail- leurs leur condition. Autrefois la lutinité, comme la pérégrinité (peregrinus), comportait 'régulièrement l’association de ses membres en uiiecité exclusive, dite latine ou pérégrine: aujourd’hui, comme chez les affranchis latins ou déditices d'iine époque plusrécente (cf. suprà, p. 234, à la note), la constitution municipale leur est inter- dite. Par suite. ces nouveaux Latins n’ont plus les privilèges attachés — à celle-ci-: et même, ils ne peuvent plus tester; car nul ne ·peut faire un testament, que selon le droit de sa ville. — Ils pouvaient, par contre, acquérir, soit aux termes d’un testament romain, soit _ Clllïe-VHS Cflttü EUX, Bl 811SSl COIHIHCPCCF BVBC (l8S ROIIl3i!lS el des Latins, dans la forme du droit romain. ’ [Près de Corlinium. Elle' fut plus tard la patrie d’0vide.]