Page:Mommsen - Histoire romaine - Tome 5.djvu/239

Cette page n’a pas encore été corrigée

AGITATIVON DANS ROME 235 du vote politique était chose d’autant plus blessante qu’on savaitde reste combien,) dans l’état actuel des comices, ce vote étaitsans valeur: aux yeux de tout homme impartial, quoi de plus ridicule que cette sollicitude affectée pour la pureté immaculée du corps électoral? Donc, toutes ces ' A , restrictions comportaient un péril z elles offraient au pre- mier démagogue venu un moyen tout pret pour ses ambi- _ tions, soit qu’il voulut faire droit aux réclamations plus ` ou moins justes des citoyens nouveaux, soit qu’il voulut admettre a la cité les Italiques tenus en dehors. Enfin, les _ demi-concessions faites et les droits si jalousement accor- r consequences `dés semblaient encore un don insuffisant aux personnages clairvoyants de l’aristocratie, tout aussi bien qu’aux nou- veaux venus ou aux exclus eux-mêmes. lls déploraient surtout l'absence douloureuse de tous les hommes émi— . _ nents, envoyés en exil et à la misère par la commission de haute trahison de la loi Varia , et dont il etait difficile d’obtenir le rappel, condamnés qu’iis étaient, non pa°r la cables à volonté (Appian., Hispan., 44), quelque rigoureuses que uissent être les mesures aujourd’hui ou demain infligées par la Répu— · blique à ses déditices, il faut tenir qu’en cela faisant elle ne peut jamais attenter a des droits quelconques en leurs personnes. Cet état hors la loi ne cesse que par la conclusion du pacte d’alliance ‘ (Tite-Live, 34, 57). Ainsi, selon les termes du droit public, la dédi- tion et le fœdus constituent deux extrêmes, exclusifs l’un de l’autre (Tite-Live, 4, 30, 28, 34. — Cod. Theodos., 'I, 13, 16, et les notes de Godefroy) : et il en est de même des deux états contraires expri- . més par les juristes sous les dénominations de quasi-déditices et quasi-Latins, les Latins étant les fédérés dans le sens éminent. (Cic., pro Balb , 24, 54). Sous le régime plus ancien, il n’y avait pas de déditices italiques, a l'exception toutefois des quelques cités qui furent punies, après la guerre d’Hannibal, par la déchéance de leurs traités (ll, p. 252, en note : IV, p. 67). Et, dans la loi Plautia (664 90 av.J,—C. et 665), les mois : qui fœderatis civibus adscripti fuerunt (Cic., pro S9. Archia., 4, 7), comprennent tous les ltaliques en thèse générale. Mais comme il n’est pas possible de ne compter que les Bruttiens et les Picentins parmi ces déditices, qui reçurent après coup (667) le 87. droit de cité, il faut bien admettre que tous les insurgés qui venaient de déposer les armes ou n’avaient pas profité du bénéfice de la loi Plautia-Papiria, furent traités comme déditices; ou, ce qui est la même chose, que leurs pactes de fœdus, annulés par le fait de _ la révolte (d'où dans Cicéron , loc. cit. , l’expression qui fœderati fuerunt), ne leur furent point juridiquement rendus àlépoque de leur soumission;