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I 234 LIVRE IV,.CHAPITRE VIEI proposé de leur reconnaître de bonne gràce z mais la con- . cession faite, comme les refus qui'l’avaient précédée, avait gardé cn laformc ce caractère étroit et jaloux que nous Le ama de mé savons. Au lieu de placer toutes les cités italiques sous 1 · _ , . , . . . · . Mx §ï‘q“°S lempire d’une égale loi, on n’avait fait que donner à

  • ·>¤m¤*î<>¤S- l’inégalité méme une expression différente. Sans doute on

avait reçu un grand nombre de ces villes dans l’association · civique de Rome, mais en attachant une note d’infériorité ' au titre conféré, mais en plaçant les nouveaux citoyens . par rapport aux anciens dans une situation pareille à celle · des affranchis vis—à-vis des ingénus. A donner le droit latin seulement aux villes d’entre le Po et les Alpes, on excitait, loin de les apaiser, leurs convoitises. Enfin, dans I une considérable partie de l’Italie, et non la pire tant s’en faut, toutes les localités reconquises au lendemain de la révolte se voyaient non—seulemcnt exclues, mais leurs anciens traités avec Rome étant tombés par le fait de leur forfaiture, Rome ne leur. avait point rendu d’autres chartes écrites : elles ne gardaient que ce qui leur était laissé par gràce et sous clause de bon plaisir ‘. Se voir écarter ainsi 8., ,“,_ J _C ‘ Dediticiis omnibus [ci]vita[s] data. dit Licinianus, à l’année 667 : ` ` qui polticiti mult[a] milia mititum via; XV... ...c0hortes mîserunt : On retrouve énoncé ici_et d'uue façon plus précise sous un certain rapport, le fait mentionné d’ailleurs par l’abréviateur de Tite-Live (epit. 80) : Italicis populis a Senatu civitas data est. Selon le droit public de Rome, les déditices sont les étrangers, hommes libres (Gaius, 1, 13-15, 25. — Ulp., 20, 14. 22, 2) devenus sujets romains, sans avoir le fœdue ou traité d`alliance. Ils ont la jouissance de la vie, de la liberté, de la propriété : ils peuvent même se constituer en communautés avec leurs règlements propres. Quant aux àvrétiôeg, nultius certœ civitatis cives(Ulp., 20,14. — cf. Dig., 48,19, 17, 1), ils ne sont que des affranchis, assimilés aux déditices par une fiction légale (ii qui dediticiorum numero sunt; appelés aussi tout simple- ment déditices, par abus d’expression : mais le cas est rare chez les _ bons auteurs : Gaius, 1, 12. —- Ulp.,1,·14. — Paul., 4, 12, 6), / absolument comme les liberti Latini Junirmi, qui se placent auprès d’eux. Toutefois, ni les Latins, ni les déditices ne sont privés de la faculté de se former eu cité. Mais au regard de la République romaine, ils sont, à vrai dire, hors la loi, leur dédition étant faite sans conditions, selon le droit politique (Polyb., 21, 1 : cf. 20, 9. 10, 36, 2). Et comme toutes les licences, expresses ou tacites, qui lcur sont abandonnées ne sont que .des précaires (precario), révo-