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LIVRE I, CHAP. XI

ples, on met en pratique la tradition opérée à titre de gage entre les mains du créancier, se gérant comme un acheteur, mais s’engageant sur parole (fiducia) à ne point aliéner la chose jusqu’à l’échéance, et à la restituer au débiteur après le payement de la somme convenue.

Les contrats.Les contrats, conclus entre l’État et un citoyen ; l’obligation, par exemple, à laquelle s’astreignent les garants (prœvides, prœdes) pour la sûreté d’une prestation quelconque à fournir à la cité, sont valables de plein droit et sans nulles formalités. Il n’en est pas ainsi des conventions entre particuliers ; elles n’engendrent par elles-mêmes aucun titre à l’intervention secourable de la puissance publique. Le créancier n’a pour sûreté que la bonne foi du débiteur, à l’instar des pratiques du commerce ; ou encore que la crainte des dieux vengeurs du parjure, quand la fidélité aux promesses faites, déjà si hautement vénérée, a de plus été, comme il arrive assez fréquemment, corroborée par un serment. Les fiançailles, cependant, engendrent une action. Si le père refuse la fiancée qu’il a promise, il paye une indemnité et expie par là son tort. L’action est aussi donnée en matière de vente (mancipatio) et de prêt (nexum²). La vente est parfaite par la remise de la chose vendue dans la main de l’acheteur (mancipare), et par la remise simultanée du prix au vendeur, le tout en présence de témoins. Quand le cuivre devint l’étalon régulier de la valeur à la place des brebis et des bœufs, le payement se fit à l’aide d’une balance tenue par un témoin impartial (libripens), et sur laquelle était déposée la quantité de métal convenue[1]. Le vendeur doit de plus affirmer

  1. La mancipation, dans la forme où elle nous est connue, est nécessairement postérieure à l’époque de la réforme Servienne. Ce qui le prouve, ce sont les cinq témoins tirés des classes (testes classici) ; c’est l’énumération des choses vendables ou non (mancipi, nec mancipi),