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RÉFORME DE LA CONSTITUTION

l’hôte : il fallait pour leur conférer la cité, un vote formel du peuple ; et pour obtenir l’hospitalité, il fallait d’abord être citoyen d’une ville alliée. Ils n’avaient donc que la liberté de fait, sous la protection de la loi ; mais, en droit, ils n’étaient pas libres. Aussi, durant longtemps, le patron, eut-il sur leurs biens les droits qu’il avait sur le bien de ses esclaves : il les représentait nécessairement en justice : et, par voie de conséquence, il levait sur eux des subsides ; en cas de besoin, il les traduisait au criminel devant sa juridiction domestique. Peu à peu, néanmoins, ils se dégagèrent de ces chaînes ; ils commencèrent à acquérir, à aliéner pour leur compte ; et on les vit, sans qu’ils fussent formellement tenus à l’assistance de leur patron, comparaître devant les tribunaux publics, y réclamer et obtenir justice. Le mariage et les droits qu’il fait naître furent concédés aux étrangers (p. 52) sur le pied de l’égalité avec les Romains, bien avant d’être permis aux habitants non libres de droit, ou qui n’étaient pas citoyens d’un État quelconque ; mais il ne fut jamais défendu à ceux-ci de se marier entre eux, et d’engendrer ainsi certains rapports de puissance conjugale et paternelle, d’agnation et de famille, d’héritage et de tutelle, analogues au fond à ceux existant entre les citoyens.— Les mêmes effets se produisirent, en partie, par l’exercice de l’hospitalité (hospitium), aux termes de laquelle l’étranger pouvait venir se fixer à Rome, y établissait sa famille, et y acquérait peut-être même des propriétés. L’hospitalité fut toujours pratiquée à Rome de la façon la plus libérale. Le Droit romain ignore les distinctions nobiliaires attachées ailleurs à la terre, ou les prohibitions qui ferment l’accès de la propriété immobilière. En même temps qu’il laisse à tout homme capable de disposer, les droits les plus absolus sur son patrimoine, sa vie durant, il autorise aussi quiconque peut entrer en commerce avec les citoyens de Rome, fût-ce