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LES INSTITUTIONS PRIMITIVES DE ROME

communications (conventio, contio), soit pour répondre, dans leurs votes par curies, aux motions qu’il leur adresse après convocation (calare, com-itia calata) formelle, faite trois semaines à l’avance (in trinum noundinum). Régulièrement ces assemblées avaient lieu deux fois l’an, le 24 mars et le 24 mai : sans préjudice de toutes autres, quand le roi les croyait opportunes. Mais le citoyen ainsi appelé n’avait qu’à entendre, et non à parler : il n’interrogeait pas, il répondait seulement. Dans l’assemblée, nul ne prend la parole que le roi, ou celui à qui le roi la donne ; quant aux citoyens, ils répondent, je le répète, à la motion qui leur est faite par un oui ou un non, sans discuter, sans motiver leur avis, sans y mettre de conditions, sans établir de distinctions sur la question. Et pourtant, en fin de compte, comme chez les Germains, comme chez l’ancien peuple indo-germanique, probablement, le peuple est ici le représentant et le dépositaire suprême de la souveraineté politique : souveraineté à l’état de repos dans le cours ordinaire des choses, ou qui ne se manifeste, si l’on veut, que par la loi d’obéissance envers le chef du pouvoir, à laquelle le peuple s’est volontairement obligé. Aussi le roi, à son entrée en charge, et lorsqu’il est procédé à son inauguration par les prêtres, en face du peuple assemblé en curies, lui demande-t-il formellement s’il entend lui rester fidèle et soumis, et le reconnaître en sa qualité, comme il est d’usage, lui, et ses serviteurs, questeurs (quœstores), et licteurs (lictores). À cette question il était toujours affirmativement répondu : de même que l’hommage au souverain n’est jamais refusé dans les monarchies héréditaires. Par suite, le peuple, tout souverain qu’il était, n’avait plus, en temps ordinaire, à s’occuper des affaires publiques. Tant et si longtemps que le pouvoir se contente d’administrer en appliquant le droit actuel, son administration est indépendante : les lois règnent, et