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l’abattage de ces animaux, ordonné par l’autorité, peut être complétement assimilé, par exemple, à la vente d’une maison par expropriation et pour cause d’utilité publique et qu’il doit donc donner lieu à une rémunération complète de la part de l’État.

À notre avis, l’indemnité allouée pour les animaux suspects devrait donc être égale à la valeur totale des animaux.

Quant aux animaux malades, on devrait ce nous semble, les diviser en deux catégories, suivant la gravité plus ou moins grande de la maladie dont ils sont affectés.

Lorsque la maladie, comme le typhus, la morve, etc., est à peu près incurable, l’indemnité pourrait être égale à la moitié de la valeur qu’avait l’animal avant d’en être atteint ; tandis que si la maladie, comme la clavelée, la péripneumonie etc., était bénigne, l’indemnité pourrait être équivalente aux deux tiers de cette même valeur.

Enfin, et pour les mêmes motifs que nous venons de faire valoir, la destruction des objets qui se sont trouvés au contact des animaux malades ou suspects, devrait donner lieu à nue indemnité équivalente, par exemple, à la moitié de leur valeur[1].

  1. Dans tous les cas, lorsque la viande ou les débris cadavériques peuvent être utilisés, les indemnités accordées par le Gouvernement doivent être diminuées de manière à ce que réunies à la valeur retirée de ces produits, elles ne dépassent jamais la valeur totale des animaux.