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Cet article favorise évidemment l’abus des ventes simulées pour détourner le vendeur de ses juges naturels en le forçant à venir répondre en garantie devant le tribunal du lieu où la dernière vente a été faite.

Par cette disposition l’acquéreur a à son avantage des moyens qui, pour ne pas être toujours frauduleux, n’en sont pas moins capables de servir à une fraude, à laquelle on donne le nom de vente simulée ou fausse vente.

Les marchands qui ont souvent maille à partir avec les tribunaux sont instruits de l’avantage que leur procure l’article 5 de la loi du 20 mai, et ils en profitent, surtout lorsque le vice n’est pas bien caractérisé, car leurs manœuvres seraient découvertes si le cas était trop patent. Malgré son plein droit le premier vendeur n’ose quelquefois aller plaider au domicile de l’acheteur, surtout si la bête qu’il a vendue ou échangée est de peu de valeur, il préfère s’arranger à l’amiable en diminuant le prix de la chose vendue, ce à quoi vise le plus souvent l’acheteur de mauvaise foi.

Ainsi un maquignon achète un cheval loin de chez lui ; arrivé à domicile il constate l’existence d’un vice rédhibitoire ; s’il attaquait directement son vendeur en résiliation il serait obligé d’aller plaider à l’endroit où a été acheté le cheval, tandis que s’il vend réellement ou qu’il simule la vente à un prête-main, celui-ci s’empressera d’attaquer le marchand, afin qu’il soit dans le délai pour actionner le premier vendeur qui, par ce moyen, sera distrait des juges de son ressort. C’est donc à celui qui est détourné de ses juges, à voir si la fraude est évidente ou s’il n’y a pas eu mauvaise foi, ce qui est quelquefois difficile à prouver.