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vées. Les Actes de designation, soit d’un Regent 1804 pour la Minorité, soit d’un Prince pour la garde de l’Empreur mineur,’sont révocables à volonté par l’Empereur. Tout Acte d’adoption, de désignation, ou de révocation, qui n’aura pas été transcrit sur les Régitres du Sénat avant le décès de l’Empereur, sera nul et de nul effet.


Patente de S. M. l’Empereur Romain au sujet 11 dose. de l’adoption du Titre d’Empereur héréditaire d’Autriche’en date du 11 Août 1804. (Nouvelles politiques 1804 n. 69.) Nous François II, par la grace de Dieu Empereur élu des Romains tonjours Auguste Roi de Germanie, de Hongrie et de Bohème, de Gallicie, Lodomerie etc., Archiduc d’Autriche, Dac de Bourgogne et de Lor raine, Grand — Duc de Toscane etc, etc, Quoique nous soyons déjà parvenus par la volonté divine et par le choix des Electeurs de l’Empire Romain et’Germanique, à une dignité qui ne nous laisse desirer aucune augmentation de Titres et de consideration, nous devons cependant, en notre qualité de Chef de la maison et de la monarchie autrichienne, veiller au maintien et à la conservation de cette égalité de Titre et de dignité héréditaires avec les premiers Souverains et puissances de l’Europe, qui convient aux Souverains de l’Autriche, tant à cause de l’ancien lustre de leur maison, que sous le rap. port de l’étendue et de la population de leurs Etats, comprenaut des royaumes et des principautés indé pendantes si considerables, et qui leur a eté assurée par, une jouissance conforme au droit des Gens et par les Traités. Pour affermir d’une manière durable cette parfaite égalité de rang, Nous nous sommes determinés et croyons être autorisés, d’après l’exemple qui nous à été donné dans le siècle pre çedent par la cour Imperiale de Russie, et d’après celui

FS.