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ministration publique, qu’après avoir pris l’avis du Conseil de Regence, composé des titulaires des grandes dignités de l’Empire. Il ne peut d’éclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d’Alliance ou de commerce, qu’après en avoir délibéré dans le Conseil de Régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont Voix deliberative. La délibération a lieu à la majorité des Vois ; et, s’il y a partage, elle passe à l’avis du Régent, Le Minisire des Relations — Extérieures prend séance au Conseil de Régence, lorsque ce Conseil délibére sur des objets rélatifs à son Département, Le Grand — Juge Ministre de la Justice peut y être appellé par l’ordre du Régent. Le Secrétaire d’Etat tient le Régître des délibérations,

ART. XXVII.

La Régence ne confere ancun droit sur la personne de l’Empereur mineur.

ART XXIX.

Le Traitement du Régent est fixé au quart du montant de la Lisle-Civile.

ART. XXX.

La garde de l’Empereur mineur est confiée à sa Mère, et à son défaut an Prince désigné à cet effet par le Prédécesseur de l’Empereur mineur. A défaut de la Mère de l’Empereur mineur, et d’un Prince désigné par l’Empereur, le Sénat confie la garde de l’Empereur mineur à l’un des Titulaires des grandes Dignités de l’Empire, Ne peuvent être élus pour la garde de l’Empereur, ni le Regent et ses Descendans, ni les femmes.

ART XXXI.

Dans le cas où Napoléon Bonaparte nera de la faculté, qui lui est conférée par l’Art. IV. Titre II., l’Acte d’adoption sera fait en présence des Titulaires des grandes Dignités de l’Empire, reçu par le Secré taire d’Etat, et transmis aussi : tột au Sénat pour être trauscrit sur ses Régitres et déposé dans ses Archives, Loreque l’Empereur désigne, soit un Regent pour la Minorité, soit un Prince pour la garde de l’Empereur mineur, les mêmes formalités sont obser-