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qui en ordonne la transcription sur ses Régitres et le dépôt dans scs Archives.

ART. XIV.

Napoléon Bonaparte établit par des Statuts, aux quels ses Successeurs sont tenus de se conformer ; 1. les devoirs des Individus de tout Sexe, membres de la Famille Impériale, envers l’Empereur : 2. une organisation du Palais Impérial, conforme à la dignité du Trône et à la grandeur de la Nation.

ART. XV.

La Liste-Civile reste réglée ainsi qu’elle l’a été par les Articles I. et IV. du Décret du 26 Mai 1991, Les Princes François, Joseph et Louis Bonaparte, et à l’avenir les Fils puinés naurels et légitimes de l’Empereur, seront traités conformément aux Articles 1, X, XI, XII. et XIII. du Décret du 21 Décembre 1790. L’Empereur pourra fixer le Douaire de l’Impératrice et l’assigner sur la Liste Civile ; ses Successeurs ne pourront rien changer aux dispositions, qu’il aura faites à cet égard.

ART. XVI.

L’Empereur visite les Départemens : en consé. quence, des Palais Impériaux sont établie aux quatre points principaux de l’Empire. Ces Palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une Loi,


TITRE IV.
De la Régence.
ART. XVII.

L’Empereur est mineur jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis ; pendent sa minorité il y a un Regent de l’Empire.

ART. XVII.

Le Régent doit être agé au moins de vingt-cinq ano accomplis. Les Femmes sont excluës de la Régence.

ART. XIX.

L’Empereur désigne le Régent parmi les Princes François, ayant l’âge exigé par l’Article précédent ; et à leur dofaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l’Empire.