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zone torride. Si, par exemple, l’Angleterre réussissait, au gré de ses désirs, à produire dans les Indes orientales les denrées tropicales dont elle a besoin, elle n’entretiendrait de relations avec les Indes occidentales qu’autant qu’elle aurait le moyen d’écouler dans d’autres pays les denrées qu’elle y recevrait en échange des produits de ses fabriques. Faute de ce débouché ses possessions des Indes occidentales lui deviendraient inutiles ; elle n’aurait plus alors que le choix ou de les émanciper complètement ou de leur permettre de commercer librement avec les autres pays manufacturiers[1]. Il s’ensuit que toutes les nations manufacturières et maritimes de second ordre ont un intérêt commun à pratiquer cette politique et à se soutenir mutuellement ; il s’ensuit qu’aucune d’entre elles ne peut perdre par suite de l’accession de la Hollande à l’Union commerciale allemande, ou d’étroites relations entre l’Allemagne et les colonies hollandaises.

Depuis l’émancipation des colonies espagnoles et portugaises de l’Amérique du Sud et dans les Indes occidentales, il n’est plus nécessaire pour une nation manufacturière de posséder des colonies dans la zone torride, pour pouvoir échanger directement des produits fabriqués contre des denrées tropicales. Le marché de ces contrées affranchies étant libre, tout pays manufacturier capable d’y soutenir la concurrence peut entretenir avec elles des rapports directs. Mais il ne s’y produira beaucoup de denrées tropicales et par suite il ne s’y consommera de grandes quantités d’objets manufacturés que lorsque l’aisance et la moralité, la paix, l’ordre légal et la tolérance religieuse s’y seront acclimatés. Toutes les nations maritimes de second ordre, surtout celles qui n’ont point de colonies ou qui n’en possèdent que d’insignifiantes, ont dès lors un intérêt commun à préparer cet état de choses

  1. Depuis que ceci est écrit, l’Angleterre a accordé à ses colonies, en 1846, le droit de régler elles-mêmes leur législation de douane, de sorte qu’elles sont ouvertes aujourd’hui aux produits de l’étranger de même qu’à ceux de la métropole, et, en 1849, elle leur a permis de se servir de tout pavillon quelconque pour leurs importations et pour leurs exportations, sous la réserve toutefois d’un ordre en conseil de la couronne. (H. R.)