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Article 36

La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile dans le département.

Article 37

Le président de la Chambre des Députés est élu par elle à l'ouverture de chaque session.

Article 38

Les séances de la Chambre sont publiques mais la demande de cinq membres suffit pour qu'elle se forme en Comité secret.

Article 39

La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du Roi.

Article 40

Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s'il n'a été consenti par les deux Chambres et sanctionné par le Roi.

Article 41

L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.

Article 42

Le Roi convoque chaque année les deux Chambres : il les proroge et peut dissoudre celle des Députés ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

Article 43

Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.

Article 44

Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite.

Article 45

Toute pétition à l'une ou à l'autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit : la loi interdit d'en apporter en personne et à la barre.



Des ministres

Article 46

Les ministres peuvent être membres de la Chambre des Pairs ou de la Chambre des Députés.

Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre et doivent être entendus quand ils le demandent.

Article 47

La Chambre des Députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des Pairs qui seule a celui de les juger.



De l'Ordre judiciaire

Article 48

Toute justice émane du Roi ; elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.

Article 49

Les juges nommés par le Roi sont inamovibles.

Article 50

Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi.