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désigné par l’Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collège électoral de département.


Article 30. - A dater de la même époque, le collège électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège d’arrondissement, le président et deux vice-présidents. A cet effet, l’assemblée du collège de département précédera de quinze jours celle du collège d’arrondissement.


Article 31. - Les collèges de département et d’arrondissement nommeront le nombre de représentants établi pour chacun par l’acte et le tableau ci-annexé, n° 1.


Article 32. - Les représentants peuvent être choisis indifféremment dans toute l’étendue de la France. - Chaque collège de département ou d’arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l’arrondissement, nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le département ou l’arrondissement.


Article 33. - L’industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale. - L’élection des représentants commerciaux et manufacturiers sera faite par le collège électoral de département, sur une liste d’éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l’acte et le tableau ci-annexé, n° 2.


TITRE III - De la loi de l’impôt

Article 34. - L’impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n’est voté que pour un an ; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. - Dans le cas de la dissolution de la Chambre des représentants, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu’à la nouvelle réunion de la Chambre.


Article 35. - Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créances au grand-livre de la dette publique ne peut être faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé, aucune levée d’hommes pour l’armée ne peut être ordonnée, aucune portion du territoire ne peut être changée qu’en vertu d’une loi.


Article 36. - Toute proposition d’impôt, d’emprunt, ou de levée d’hommes, ne peut être faite qu’à la Chambre des représentants.


Article 37. - C’est aussi à la Chambre des représentants qu’est porté d’abord, 1° le budget général de l’Etat, contenant l’aperçu des