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qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l’intérêt de l’Etat.


Article 20. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu’en séance publique.


Article 21. - L’Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des représentants. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants, dans six mois au plus tard.


Article 22. - Durant l’intervalle des sessions de la Chambre des représentants, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des pairs ne peut s’assembler.


Article 23. - Le gouvernement a la proposition de la loi ; les Chambres peuvent proposer des amendements : si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu’elle a été proposée.


Article 24. - Les Chambres ont la faculté d’inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable d’insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.


Article 25. - Lorsqu’une rédaction est adoptée dans l’une des deux Chambres, elle est portée à l’autre ; et si elle y est approuvée, elle est portée à l’Empereur.


Article 26. - Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l’une ou l’autre des Chambres.

TITRE II - Des collèges électoraux et du mode d’élection

Article 27. - Les collèges électoraux de département et d’arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.


Article 28. - Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges électoraux.


Article 29. - A dater de l’an 1816, un membre de la Chambre des pairs,