Page:Les constitutions et les principales lois politiques de la France depuis 1789, 1908.djvu/343

Cette page n’a pas encore été corrigée

prévu par la Constitution, et qui est nécessaire à sa marche ;

  1. Il explique les articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.

Article 55

Le Sénat, par des actes intitulés sénatus-consultes,

  1. Suspend pour cinq ans les fonctions de jurés dans les départements où cette mesure est nécessaire ;
  2. Déclare, quand les circonstances l'exigent, des départements hors de la Constitution ;
  3. Détermine le temps dans lequel des individus arrêtés en vertu de l'article 46 de la Constitution, doivent être traduits devant les tribunaux, lorsqu'ils ne l'ont pas été dans les dix jours de leur arrestation ;
  4. Annule les jugements des tribunaux, lorsqu'ils sont attentatoires à la sûreté de l'État ;
  5. Dissout le Corps législatif et le Tribunat ;
  6. Nomme les consuls.

Article 56

Les sénatus-consultes organiques et les sénatus-consultes sont délibérés par le Sénat, sur l'initiative du gouvernement.

Une simple majorité suffit pour les sénatus-consultes ; il faut les deux tiers des voix des membres présents pour un sénatus-consulte organique.

Article 57

Les projets de sénatus-consultes pris en conséquence des articles 54 et 55, sont discutés dans un conseil privé, composé des consuls, de deux ministres, de deux sénateurs, de deux conseillers d'État, et de deux grands officiers de la Légion d'honneur.

Le Premier consul désigne, à chaque tenue, les membres qui doivent composer le conseil privé.

Article 58

Le Premier consul ratifie les traités de paix et d'alliance, après avoir pris l'avis du conseil privé.

Avant de les promulguer, il en donne connaissance au Sénat.

Article 59

L'acte de nomination d'un membre du Corps législatif, du Tribunat et du Tribunal de cassation, s'intitule Arrêté.

Article 60

Les actes du Sénat relatifs à sa police et à son administration intérieure, s'intitulent Délibérations.

Article 61

Dans le courant de l'an XI, il sera procédé à la nomination de quatorze citoyens pour compléter le nombre de quatre-vingts sénateurs, déterminé par l'article 15 de la Constitution.

Cette nomination sera faite par le Sénat, sur la présentation du Premier consul, qui, pour cette présentation, et pour les présentations ultérieures dans le nombre de quatre-vingts, prend trois sujets sur la liste des citoyens désignés par les collèges électoraux.