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pour cinq cents habitants domiciliés dans l'arrondissement.

Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.

Article 19

Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département ; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.

Article 20

Les membres des collèges électoraux sont à vie.

Article 21

Si un membre d'un collège électoral est dénoncé au gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à manifester son vœu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.

Article 22

On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen.

On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.

Article 23

Le Premier consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session.

Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu'il est assemblé.

Article 24

Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.

Article 25

Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des Finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes.

On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies.

Cette liste sera imprimée.

Article 26

L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral du département.

Article 27

Le Premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur, ou qui ont rendu des services.

Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.

Article 28

Les collèges électoraux d'arrondissement présentent au Premier consul