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Article 80.

La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parents et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne au secret.

Article 81.

Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque ; tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée, dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents, seront coupables du crime de détention arbitraire.

Article 82.

Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions, autres que celles autorisées par les lois, sont des crimes.

Article 83.

Toute personne a le droit d'adresser des pétitions individuelles à toute autorité constituée, et spécialement au Tribunat.

Article 84.

La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

Article 85.

Les délits des militaires sont soumis à des tribunaux spéciaux, et à des formes particulières de jugement.

Article 86.

La Nation française déclare qu'il sera accordé des pensions à tous les militaires blessés à la défense de la patrie, ainsi qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ de bataille ou des suites de leurs blessures.

Article 87.

Il sera décerné des récompenses nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants en combattant pour la République.

Article 88.

Un Institut national est chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les sciences et les arts.

Article 89.

Une commission de comptabilité nationale règle et vérifie les comptes des recettes et des dépenses de la République. Cette commission est composée de sept membres choisis par le Sénat dans la liste nationale.

Article 90.

Un corps constitué ne peut prendre de délibération que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.