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dix jours après leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en réglée, il y a, de la part du ministre signataire du mandat, crime de détention arbitraire.

Article 47.

Le gouvernement pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense extérieure de l'État ; il distribue les forces de terre et de mer, et en règle la direction.

Article 48.

La garde nationale en activité est soumise aux règlements d'administration publique ; la garde nationale sédentaire n'est soumise qu'à la loi.

Article 49.

Le gouvernement entretient des relations politiques au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité, de commerce, et autres conventions.

Article 50.

Les déclarations de guerre et les traités de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés, décrétés et promulgués comme des lois.

Seulement, les discussions et délibérations sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif, se font en comité secret quand le gouvernement le demande.

Article 51.

Les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents.

Article 52.

Sous la direction des consuls, un Conseil d'État est chargé de rédiger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Article 53.

C'est parmi les membres du Conseil d'État que sont toujours pris les orateurs chargés de porter la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif.

Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus de trois pour la défense d'un même projet de loi.

Article 54.

Les ministres procurent l'exécution des lois et des règlements d'administration publique.

Article 55.

Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.

Article 56.

L'un des ministres est spécialement chargé de l'administration du Trésor public : il assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en vertu : 1° D'une loi, et jusqu'à la concurrence des fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses ; 2° D'un arrêté du gouvernement ; 3° D'un mandat signé par un ministre.