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ces projets sont exposés et défendus devant le Corps législatif.

Il défère au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement, les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif et ceux du gouvernement.

Article 29.

Il exprime son vœu sur les lois faites et à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations à entreprendre dans toutes les parties de l'administration publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles portées devant les tribunaux.

Les vœux qu'il manifeste en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire, et n'obligent aucune autorité constituée à une délibération.

Article 30.

Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer une commission de dix à quinze de ses membres, chargée de le convoquer si elle le juge convenable.

Article 31.

Le Corps législatif est composé de trois cents membres, âgés de trente ans au moins ; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.

Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque département de la République.

Article 32.

Un membre sortant du Corps législatif ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle ; mais il peut être immédiatement élu à toute autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est d'ailleurs éligible.

Article 33.

La session du Corps législatif commence chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois ; il peut être extraordinairement convoqué durant les huit autres par le Gouvernement.

Article 34.

Le Corps législatif fait la loi en statuant par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses membres, sur les projets de loi débattus devant lui par les orateurs du Tribunat et du gouvernement.

Article 35.

Les séances du Tribunat et celles du Corps législatif sont publiques ; le nombre des assistants soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.

Article 36.

Le traitement annuel d'un tribun est de quinze mille francs ; celui d'un législateur, de dix mille francs.

Article 37.

Tout décret du Corps législatif, le dixième jour après son émission, est promulgué par le Premier consul, à moins que, dans ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre les lois promulguées.

Article 38.

Le premier renouvellement du Corps législatif et du Tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an X.