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à l’égard des aliénés, le souci de les bien traiter et enfin l’absence de toute crainte d’un pareil voisinage. C’est la que Bruxelles et Anvers placent leurs protégés indigents et inoffensifs. Des médecins sont attachés a la colonie et logés au centre même de la commune. Des surveillants en chef doivent faire de fréquentes visites dans les maisons où se trouvent les malades et guider les nourriciers dans l’accomplissement de leur tâche. Ce système a ses avantages, mais il ne peut convenir qu’aux aliénés tranquilles et inoffensifs et qui n’exigeut ni des soins, ni un traitement usai dus.

Hollande. Une loi de 1884, modifiant celle de 1841 sur la matière, a réglé la question pour les Pays-Bas. Nous n’entrerons pas dans le détail des prescriptions très nombreuses qu’elle renferme, et nous nous contenterons de les analyser en quelques lignes. Et d’abord, tout établissement d’aliénés doit être autorisé par ordonnance royale. Est considéré comme établissement de cet ordre toute maison où sont soignés plus de deux aliénés n’étant pas de la famille de l’habitant. L’admission dans un asile public peut être requise soit par les parents, soit par le juge de police, soit encore par le malade. En cas d’urgence, le bourgmestre peut ordonner l’internement d’un aliéné même dans une prison, mais sous condition d’en rendre compte ; cette détention ne peut dépasser huit jours. L’internement provisoire a lieu sur la production d’un certificat médical qui ne doit pas remonter à plus de sept jours ; l’internement définitif n’est ordonné que par l’autorité judiciaire. Tout individu qui fait placer dans un asile situé à l’étranger une personne ayant son domicile dans le royaume doit, dans les huit jours, en informer l’officier de justice du tribunal de l’arrondissement où résidait en dernier lieu l’interné. Des congés peuvent être accordés, à titre d’essai, aux aliénés, sous condition du consentement de la personne qui aura sollicité le placement. La sortie définitive ne peut être ordonnée que par l’autorité judiciaire. Toute personne admise dans un asile d’aliénés perd l’administration de ses biens, qui est confiée à un administrateur provisoire, puis à un curateur nommé par le pouvoir judiciaire. La loi hollandaise contient également quelques dispositions relatives aux aliénés criminels, mais elle ne prévoit pas lacréation d’établissements spéciaux. Enfin les aliénés de cette catégorie sont enfermés à l’asile de Bosmaleen.

Suisse. La Confédération suisse ne possède pas de législation fédérale applicable à tous les cantons. Dans les cantons qui possèdent des asiles d’aliénés, ces asiles sont régis par des statuts particuliers. Il convient de noter, toutefois, que Genève et Neuchâtel possèdent une loi spéciale. La loi qui régit cette matière dans le canton de Genève est de 1838. Elle contient les dispositionssuivantes : l’internement ne peut avoir lieu dans un établissement public ou privé qu’avec l’assentiment du lieutenant de police, qui peut statuer lui-même après avoir visité le malade et sans qu’il soit besoin de certificat médical. L’autorisation d’internenient n’est valable que durant six mois ; elle peut être renouvelée. La décision du lieutenant de police doit être notifiée dans les vingt-quatre heures au procureur général. Les réclamations soulevées par toute mesure prise en ce qui concerne les aliénés, internement, mise en liberté, sont soumises au collège des syndics, qui statue, après production d’un rapport médical, sur le cas en litige. En cas de partage des voix, l’avis favorable à la libération prévaut. Nul ne peut fonder un établissement d’aliénés sans avoir, au préalable, fait une déclaration au conseil d’État. Ce conseil peut ordonner la fermeture des établissements qui donneraient lieu à des plaintes reconnues fondées. Les biens de l’interné non pourvu de tuteur sont confiés à la garde d’un administrateur provisoire. Rien sur la mise en liberté à titre d’essai, ni sur les aliénés criminels.

Dans le canton de Neuchâtel, la question est régie par une loi du 23 mai 1879. Cette loi porte que nul ne pourra ouvrir un établissement d’aliénés sans avoir obtenu l’autorisation du conseil d’État. L’internement a lieu, s’il s’agit d’un étranger non domicilié dans le canton, sur la production d’un certificat de médecin et d’une déclaration des autorités du pays d’origine portant qu’elles autorisent l’internement ; s’il s’agit d’une personne domiciliée dans le canton, sur la production d’un certificat émanant d’un médecin reconnu par l’État, et seulement après que le conseil d’État a donné son autorisation. Tout internement est d’abord provisoire ; il est statué dans les trois mois par le conseil d’État, après rapport médical, sur la question de savoir si l’interné doit être maintenu en

;’état ou définitivement interné. En cas

d’extrême urgence, un malade reconnu dangereux peut être placé dans un asile

sans intervention préalable du conseil ; mais le médecin en chef doit, dans les vingt-quatre heures, aviser le département de l^ntérieur. La sortie du malade peut avoir lieu s’il est reconnu incurable et inoffensif, et aussi dans le cas où les personnes qui ont demandé son internement s’engagent à le soigner et en ont les moyens. Toutefois, le médecin de l’asile peut s’opposer à cette I mise en liberté. Le conseil d’État statue.

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La Suisse possède 14 établissements publics d’aliénés, qui comptent ensemble 3.285 lits. Les établissements privés comptent environ 350 lits. Soit en tout 3.600 lits environ. La population, d’après le recensement de 1880, étant de £.846.102 habitants, c’est donc 1 lit par 790 habitants.

Au l«r janvier 1882, les asiles publics de Suisse contenaient 3.551 individus, dont 1.668 hommes et 1.883 femmes. Parmi les hommes, la proportion des alcooliques était de 21.31 pour 100. Elle était de 2.81 pour 100 pour les femmes,

États-Unis. Nous terminerons cette étude par quelques renseignements généraux sur la législation relative aux aliénés dans les divers États de l’Union, Constatons d’abord que si quelques États, le Massachusetts et la Pensylvanie, possèdent sur la matière une législation complète et toute récente, il s’en faut qu’il en soit de même dans la plupart des autres États. Il convient de noter cependant que le haut personnel médieoaliénistedela grande républiquesepréoccupe

très vivement de cette situation et fait le3 plus louables efforts pour décider le3 États a légiférer sur cette question. La plus grande divergence règne, du reste, entre la règlementation adoptée par les États. Dans l’illinois, c’est au jury qu’il appartient de prononcer sur la question de savoir si l’individu est oui ou non atteint de folie. La chose se plaide en audience publique, comme si la malade, ou supposé tel, était accusé de quelque méfait. Dans l’Ohio, le juge se transporte chez le malade sur la demande de celui qui requiert l’internement. Là, il trouve le médecin de la famille en compagnie de deux témoins appelés pour la circonstance. Il procède à une enquête sommaire et prescrit, s’il le trouve bon, l’internement. Cette façon de faire n’est pas à l’abri de toute critique et garantit assez peu la liberté individuelle des mineurs ou des sujets affaiblis par l’âge. Dans l’État du Maine, il suffit, pour qu un mineur soit interné, que ses parents déclarent qu’il est atteint de folie. Toute personne majeure et qui paraît aliénée ne peut être conduite à l’asile qu’après avoir subi un examen devant la municipalité, qui exige le témoignage et le certificat de deux médecins. Si la décision de la municipalité est frappée d’appel dans les cinq jours, la cause est portée immédiatement devant deux juges de paix, qui statuent en dernier ressort. En somme, dans la plupart des États, la législation en vigueur se borne à fixer sommairement les conditions d’admission et le mode de surveillance.

Il n’en est pas ainsi dans le Massachusetts, ni en Pensylvanie, Les réglementations en vigueur dans ces deux Étatssont conçues d’après un système tout différent et marquent les deux directionsdans lesquelles ne peuvent manquer de s’engager les États qui se décideront à régler sérieusement cette importante question. La législation du Massachusetts date de 1883. Elle place à la tête du service des aliénés un conseil de santé, qui élabore les règlements relatifs à l’administration financière des asiles et est exclusivement chargé de la surveillance des malades et du soin de leurs intérêts privés. À la tête de chacun des quatre asiles de l’État (Woreester. Taunton, Northampton et Danvers) est placé un conseil d’administration nommé, sur la proposition du gouverneur, par le conseil d’État. Nul ne peut fonder un asile sans avoir obtenu une autorisation. Les admissions ont lieu soit à la requête des parents, soit sur la demande de l’autorité publique, sur la présentation d’un certificat de deux médecins et après enquête. L’internement provisoire est ordonné par un magistrat de l’ordre judiciaire. Le jury est chargé de statuer sur la question de savoir si le prévenu de folie est réellement atteint de cette maladie. Des dispositions spéciales régissent la matière en ce qui touche les aliénés criminels qui, internés sur l’ordre d’une cour et après verdict du jury, ne peuvent plus être rendus à la libre possession d’eux-mêmes que par arrêt de la cour.

En Pensylvanie, le jury n’intervient pas. Un certificat émanant de deux médecins suffit pour permettre l’internement d’un malade, mais celui qui requiert l’internement est l’objet d’une enquête très minutieuse. Tout individu qui sollicite àtort l’internement d’un prétendu malade peut être poursuivi au criminel ; il peut être également condamné à des réparations pécuniaires vis-à-vis de la partie lésée. Les aliénés criminels ne sont admis dans les asiles que sur l’ordre du schérif du comté et sur le vu de l’arrêt de la cour qui a statué après enquête. La surveillance des asiles est confiée à un comité dit «de l’aliénation mentale », lequel a sous ses ordres des commissaires inspecteurs dans chaque comté. Les biens des aliénés sont confiés à des administrateurs responsables et qui fournissent caution. En somme, cette dernière réglementation est très voisine de celle qui est en préparation en France.

— Bibliogr. Roussel, Rapport fait au Sénat sur les aliénés en France et a l’étranger(1884) ; Legrand du Saulle, Étude sur les testaments contestés pour cause de /b ;»’e(1879, in-8°) ; Étude médico-légale sur l’interdiction des aliénés (1881, in-8») ; Bail, l’Aliéné devant la société (1882, in-8») ; J. de Crisenoy, la Loi concernant les aliénés (1882, in-so) ; les Aliénés en

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Angleterre (18S3, in-8°) ; Dayras, les Aliénés (1883, in-12) ; Ch. Le Lorrain, De l’Aliéné au. point de vue de la responsabilité pénale (1883, in-8o) ; Th. Hue, Des Aliénés et de leur capacité civile (1883, in-8<>).

ALIFOUB. V. Alfoor.

AL1GANDJ, ville de l’Inde, gouvernement du Bengale, par 28<>7’ de lat. N. et 78» 16’ de long. E. ; 7.912 hab.

"ALIGNEMENT s. m. — Encycl. Art milit. Le règlement du 29 juillet 1884 sur les manœuvres de l’infanterie définit ainsi l’atignement : disposition de plusieurs hommes ou de plusieurs troupes sur la même ligne. Les alignements se font à droite ou à gauche, suivant que les guides et les hommes qui servent de base, et sur lesquels le rang □oit se régler, sont à droite ou à gauche des sections. Ces hommes sont établis d’avance sur la ligne à occuper et tout le rang s’y porte ensuite au commandement de son chef. Au moment d’arriver sur l’alignement, chaque homme tourne la tête du côté du guide ut place le poing gauche sur la hunche, ce qui donne entre chaque file l’intervalle nécessaire pour les mouvements, soit om,15. La distance entre les havre-sacs des hommes du premier rang et la poitrine des hommes du second rang est de O^SO. En pluçant obliquement les guides qui servent de base, on prend des alignements plus ou moins obliques ; en les faisant porter en arrière de la ligne occupée, on prend des alignements en arrière.

Pour l’alignement des grosses unités, compagnies et bataillons, les guides de3 sections, le drapeau et les fourriers des compagnies se portent sur le nouvel emplacement a occuper, faisant face à droite ou à gauche, suivant que l’alignement est pris à droite ou à gauche. Quand ils sont bien établis l’un derrière l’autre, en laissant entre eux l’intervalle nécessaire pour placer leur section, la troupe se porte sur la nouvelle ligne au commandement de son chef, les hommes correspondant aux guides appuyant leur poitrine contre le bras droit ou gauche de ces guides. Les chefs de section dirigent l’alignement de leur unité ; les guides reprennent leur place dans le rang quand l’alignement est pris.

ALIJO, ville du Portugal, district de Villa-Real (Tras-os-Montes) ; à 25 kilom. E. de Villa-Real et à 10 kilom. N. de Douro ; Î.05Î h»b.

ALIMA, appelé Aî’bossi par les habitants du Congo, grande rivière d’Afrique, affluent de droite du Congo. Son cours, d’environ 500 kilom. est navigable pour les steamers d’un faible tirant deuil ; à partir de Dieli, c’est-à-dire pendant 300 kilom. Elle n’a qu’un grand tributaire, sur la rive droite : le Leketi. Elle a été découverte par M. de Brazza en 1878, au point où elle reçoit, sur la rive gauche, le N’gambo ; en cet endroit, elle a 140 mètres de largueur et une profondeur moyenne de 5 mètres ; son courant normal est de 3 à 4 kilom. À l’heure. Un peu en aval, sur la rive droite, est le confluent du Leketi. L’Alima prend sa source dans le pays des Batékés ; il entre ensuite dans le pays d’une tribu plus civilisée que ses voisines de l’intérieur, celle des Bapfourous, qui travaillent tout le jour k la pêche ou à la fabrication de leurs paniers et de leurs pirogues. L’Alima, dit le docteur Ballay, est une belle rivière limpide pendant la saison sèche, noirâtre pendant les pluies. Sa largeur varie entre 150 et 300 mètres ; sa profondeur est toujours supérieure à 5 mètres ; elle est extrêmement sinueuse et coule sur un fond de sable sans jamais être obstruée par des rochers ou des bancs de sable ; cependant, à chaque détour, elle dépose sur la rive, du côté de la courbe convexe, des terres qui couvrent le sol d’une végétation formée d’herbes et d’arbres gigantesques. Les deux rives sont boisées et marécageuses, et la terre ferme vient rarement jusqu’au rivage. Les villages, très nombreux sur les bords de la rivière, sont tous le centre d’un important commerce de manioc, nourriture ordinaire des habitants du Congo, Ces villages, assez misérables, sont formés de huttes trop petites pour contenir leurs habitants. Un marché se tient d’une façon permanente dans chaque village ; les Batékés viennent y échanger du manioc contre du poisson sec, des poteries et quelques marchandises européennes. À partir de la courbe formée par l’Alima pour prendre sa direction vers le S.-E., ce genre de commerce diminue ; il est remplacé par celui de l’ivoire et quelquefois celui des esclaves. Enfin, dans la partie basse de la rivière, qui coule au milieu de marais et de lagunes immenses, la population s’occupe de la fabrication de l’huile et du vin de palmier, dont elle fait commerce au Congo. Lorsque le docteur Ballay descendit l’Alima sur sa chaloupe a vapeur, les hippopotames ne daignaient même pas se déranger pour lui livrer passage. L’Alima se jetw dans le Congo par un vaste delta mesurant près de 25kilom. À sa base ; ce delta, situé à 350 kilom. au N.-E. de Brazzaville, est formé par cinq branches. Le bras principal, qui est aussi le plus méridional, est par 1<>38’ de lat. S. ; il mesure 50 mètres de large et 6 mètres de profondeur. En amont se

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trouve le village de M’bochi. Le bras le plus septentrional débouche par 1°24’ de lat. S. et traverse un petit lac. Quatre stations sont établies sur l’Alima depuis la fin de 1885 ; ce sont : Diéli, N’gampa, Leketi et M’bochi. Parmi les villages citons : Ossika, près de la source de la rivière, a 600 kilom. environ de l’Atlantique ; Opica, près du coude de la rivière et Licouba, près du delta.

ALIMENA, ville d’Italie, province de Paierais, en Sicile, à 38 kilom. S. de Cefalu, par 37041’ de lat. N. et 1104s’de long. E. ; 4.580 hab.

"ALIMENTAIRE adj. — Falsification des denrées alimentaires. Y. falsification.Plantes alimentaires. V. plamb.

" ALIMENTATION 3, f. — Encycl. Art mil. Alimentation dusoldat. La bonne alimentation du soldat, surtout en temps de guerre, est d’une importance capitale. C’est ce qu’exprimait sous une forme pittoresque un général de la République, lorsqu’il disait : ■ Pus de pain, pas de lapins ; pas de lapins, pas de victoires. » Pendant de longues années, alors que toutes les classes de la société voyaient s’augmenter leur bien-être, seul, le soldat voyait diminuer le sien. En effet, l’ordonnance du 13 juillet 1727 allouait aux fantassins : 750 grammes de pain, 500 grammes de viande, ol’t,931 de vin, ou ltit,5 de bière ou de cidre, et des rations encore plus fortes aux cavaliers. Depuis, ces chiffres avaient été fortement diminués.’ la ration de viande avait été réduite à 250 grammes, et ce n’est que depuis 1873 qu’elle a été portée a 300 grammes.

Le soldat français reçoit actuellement par jour : 1 kilogr. de pain, 300 grammes de viande fraîche ou 200 grammes de viande conservée, 100 grammes de légumes verts, 30 grammes de légumes secs.

En même temps que la quantité des aliments avait été diminuée, leur préparation était toujours restée la même. Au lieu d’avoir des repas sains et variés, les soldats en étaient réduits à absorber, deux fois par jour, une soupe plus ou moins répugnante. On peut attribuer k cette malheureuse soupe, qui n’était jamais cuite a temps, une grande partie de nos revers de 1870. Les Allemands, grâce à des repas d’une préparation facile, attaquaient à l’improviste nos troupes, qui étaient obligées, pour se battre, de renverser le bouillon trop lent à se faire et de boucler les marmites de campagne sur les sacs. L’Allemagne doit a ses saucisses aux pois (Erbswurst), si indigestes et nauséabondes cependant, une grande partie de ses victoires. Mais si l’alimentation des troupes est prépondérante en campagne, elle a également

une grande importance en temps de paix. Or ce n’est qu’en 1879 et 1883 que des circulaires et des décrets prescrivirent un peu moins d’uniformité dans les repas du soldat. Ces prescriptions inauguraient pour ainsi dire une période d’expériences, qui furent consacrées par une note ministérielle du 29 juin 1886, conservant seulement par jour la soupe grasse du matin, celle du soir devant être remplacée par un repas varié. La commission des ordinaires présente à l’approbation des chefs de corps le menu des

repas du soir pour la semaine, pour la quinzuine ou pour le mois. Un cuisinier de profession remplit les fonctions de cuisinier chef et dresse ses confrères des compagnies. Sur ce point, nous avions été précédés par la Belgique, qui a pour ainsi dire institué une école normale de cuisine militaire, et nous restons encore bien en arrière de l’Angleterre, qui compte un sergent de cuisine dans chacun de ses bataillons ; ce sousofficier doit avoir suivi des cours spéciaux au camp d’Aldershot. L’ancien cuisinier de compagnie désigné d’office, et faisant son apprentissage aux dépens des estomacs qu’il devait sustenter, a donc désormais vécu.

Pendant l’hiver, les cuisines, chambres et corridors doivent être éclairés, pour que le repas du soir, qui autrefois se prenait a quatre heures, ne soit consommé qu à cinq heures. On prépare dans les casernes une boisson simple et économique, destinée à remplacer l’eau des cruches. Les plats, saladiers, assiettes, verres, bouteilles et salières ont été également introduits dans le mobilier de nos Soldats, à côté de l’universelle gamelle. Chaque homme dispose d’un siège et d’une place a table, alors que, il y a peu de temps encore, le soldat absorbait sa soupe debout, ou à Califourchon sur son lit. Enfin on n’a pas reculé devant l’introduction des rôtis dans l’ordinaire des troupes, sauf à les faire cuire chez des boulangers, les cuisines militaires ne disposant pas d’un matériel ad hoc ; la morue est également devenue réglementaire pour la préparation de repas maigres. L’alimentation vuriée, dont le soldat français a été doté en 1886 seulement, existait depuis longtemps en Allemagne, où le soldat prend par jour un repas principal, le dîner, du café te matin, et un souper le soir ; il est vrai que la composition de ce souper varie beaucoup avec les différents corps, et que souvent les vivres envoyés par la famille doivent suppléer à sa frugalité.

Dans les régiments allemands, on affiche chaque dimanche le menu (Ktchenzettel) pour les sept jours de la semaine ; le3 cuisines militaires allemandes permettent la