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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


pape, qui se refusait à observer toutes les prescriptions du règlement. Ainsi l’article 17 ordonnait l’information pour les candidats à l’épiscopat par-devant l’ordinaire du lieu de leur résidence. Rome qui se considère comme « la source de l’épiscopat », ne souffre pas de rester en dehors de l’acte préparatoire à l’institution canonique, puisque cette institution est le lien avec lequel elle a toujours tenu en laisse le monde chrétien et les empires. La question était donc d’importance ; le pouvoir du Saint-Siège en France en dépendait. Néanmoins, Napoléon se rangea à l’avis du pape.

Ensuite, quelles étaient les innovations de ces articles ? L’enseignement des quatre propositions du clergé ? Mais ce n’était point une invention de l’esprit révolutionnaire, puisqu’elles dataient de 1682 ; et, par la suite, d’ailleurs, certaines des dispositions, qui émanaient de cet esprit, tombèrent en désuétude.

Cependant, il est indéniable que, sur certains points, le nouveau règlement affirme la prépotence du pouvoir laïque. Mais, après les années que la France venait de vivre, et qui avaient consacré dans les mœurs un nouvel état de choses, les législateurs ne pouvaient pas suivre une marche opposée aux tendances de l’opinion publique.

Enfin, cette loi sur la police des cultes n’est pas le contrepied du Concordat lui-même, ainsi qu’on aurait voulu le faire entendre. Le Concordat, au dire des intéressés, satisfait pleinement les besoins de la religion ; au culte, il assure la liberté et la sûreté, il lui accorde des temples et des ministres. Les articles organiques ne démentent d’aucune manière ces dispositions. D’autre part, l’accord de 1801 est exempt de matière bénéficiale ; le clergé peut, de lui-même, pourvoir au nécessaire, le superflu seul est interdit.