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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

La constitution civile du clergé[1]. — Le 6 février 1790, l’Assemblée avait chargé son comité ecclésiastique de dresser un plan de réorganisation du clergé. Afin d’accélérer ses travaux, elle adjoignit à ce comité quinze nouveaux membres qui, pour éviter les fâcheuses critiques, furent choisis parmi les amis de l’Église.

L’assemblée avait à cœur de se tenir en dehors des matières spirituelles. Son rôle, elle désirait le borner à déterminer législativement les rapports que l’État devait entretenir avec l’Église, à établir les nouveaux principes qui subordonneraient le clergé. service public, à l’administration nationale.

Il paraît surprenant que les réformateurs de l’Assemblée constituante n’aient pas aperçu ce qu’il y avait, dans leur tentative, de contraire à la réalité, à la nature même des choses. Prétendre transformer le clergé en un corps de salariés, soumis à l’État, n’était-ce point méconnaître le caractère de l’Église catholique, universelle, romaine, n’était-ce pas renouveler l’erreur du gallicanisme, aboutissant à la bulle Unigenitus ?

La temporalité était l’unique domaine où les constituants se donnaient le droit de légiférer. Mais dès l’instant ou l’État fait intervenir son autorité dans les matières de juridiction ecclésiastique, n’est-il pas fatal de le voir aux prises avec des questions de droit canon ? On croirait vraiment que nos grands laïcisateurs avaient perdu le souvenir d’une époque, pourtant récente, où s’était affirmée avec tant de force la toute-puissance de Rome sur son clergé. D’autre part, si les visées de leur politique étaient de susciter à nouveau une église gallicane, comment n’eurent-ils pas la prévoyance de la mettre à l’abri de toute réaction, en s’assurant le dévouement de la plus forte partie du clergé.

  1. Voir le texte aux annexes.