Page:La séparation des églises et de l'état.djvu/65

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
55
LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


le remplacement momentané. Et c’est pour cela que les propriétés de l’Église n’ont jamais eu le caractère de propriété particulière. »

D’ailleurs, ne rentrent-elles point dans la même catégorie que celles qu’on a appelées le domaine de la Couronne ? Est-ce qu’il ne serait pas au pouvoir de la nation de l’aliéner, d’en retirer le prix et de l’appliquer au payement de la dette ?

Pour décider cette question, Mirabeau compare les propriétés de l’Église avec toutes les autres propriétés qui lui sont connues. Elles n’en possèdent aucun des caractères.

« Elles n’ont pas été données à des individus, mais à un corps ; non pour les transmettre, mais pour les administrer ; non à titre de salaire, mais comme un dépôt ; non pour l’utilité de ceux qui devaient les posséder, mais pour fournir une destination publique et pour fournir les dépenses qui auraient été à la charge même de la nation. »

Par contre, les possessions de l’Église ont la même origine, la même destination, les mêmes effets que le domaine de la Couronne.

« Les biens, comme le domaine de la Couronne, sont une grande ressource nationale. Les ecclésiastiques n’en sont ni les maîtres, ni même les usufruitiers ; leur produit est destiné à un service public ; il tient lieu d’un impôt qu’il aurait fallu établir pour le service des autels, pour l’entretien de leurs ministres ; il existe donc pour la décharge de la nation. »

« C’est donc pour son intérêt personnel, et pour ainsi dire, en son nom, que la nation a permis au clergé d’accepter les dons des fidèles ; et, si le clergé cesse de posséder ces biens, la nation seule peut avoir le droit de les administrer, puisque leur destination est uniquement consacrée à l’utilité publique. »