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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


propriétaire est au nombre des effets civils, et qu’il dépend de la société de ne point accorder tous les effets civils : des agrégations qui ne sont que son ouvrage ; parce qu’enfin la question de savoir s’il convient d’établir des corps est entièrement différente du point de déterminer que ces corps soient propriétaires. »

M. l’abbé Maury avait prétendu qu’aucun corps ne peut exister sans propriété. Mais Mirabeau lui répond :

« Quels sont les domaines de la magistrature et de l’armée ? Quelle était donc la propriété du clergé dans la primitive Église ? Quels étaient les domaines des membres des premiers conciles ? On peut supposer un état social sans propriété, même individuelle, tel que celui de Lacédémone, pendant la législation de Lycurgue. Pourquoi donc ne pourrait-on pas supposer un corps quelconque, et surtout un corps du clergé, sans propriété ? »

Mirabeau continue en disant que partout où des corps existent, la nation « a le droit de les détruire, comme elle a eu celui de les établir ».

« Il n’est aucun acte législatif qu’une nation ne puisse révoquer ; elle peut changer, quand il lui plaît, les lois, sa constitution, son mécanisme. »

Il ajoute que l’Assemblée devant laquelle il parle n’est pas seulement législative, mais constituante, et qu’elle a, par cela seul, tous les droits que pouvaient exercer les premiers individus qui formèrent la nation française.

Appliquant les principes au clergé, Mirabeau en déduit que la nation a le droit de décider que a le clergé ne doit plus exister comme agrégation politique ».

Et si elle exerce ce droit, qu’en résultera-t-il ? que deviendront les biens du clergé ?