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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


en lui que le dispensateur des biens qui, depuis un temps immémorial, étaient à la disposition du roi. Et il démontre qu’il doit être de principe que la nation est seule propriétaire des biens de son clergé.

Le 2 novembre, il combat de nouveau, avec une force dialectique encore plus puissante, le second discours de l’abbé Maury, tissé de menaces et de sophismes canoniques. Il répond aussi, moins sèchement toutefois, aux paroles de l’archevêque d’Aix. Et il n’est pas une seule raison, parmi celles que le clergé met en ligne, qui résiste à ses arguments politiques et théoriques.

« Vous allez décider une grande question, dit-il. Elle intéresse la religion et l’État. C’est moi, messieurs, qui ai eu l’honneur de vous proposer de déclarer que la nation est propriétaire des biens du clergé.

« Ce n’est point un nouveau droit que j’ai voulu faire acquérir à la nation ; j’ai seulement voulu constater celui qu’elle a, qu’elle a toujours eu, qu’elle aura toujours, et j’ai désiré que cette justice lui fût rendue, parce que ce sont les principes qui sauvent les peuples, et les erreurs qui les détruisent. »

Suivant Mirabeau, la nation a le droit a d’établir ou de ne pas établir des corps ». « Ce n’est point la réunion matérielle des individus qui forme une agrégation politique. Il faut qu’elle ait une personnalité distincte et qu’elle participe aux effets civils. Or, de pareils droits, intéressant la société entière, ne peuvent émaner que de sa puissance. »

Par suite, la société, ayant le droit d’établir ou de ne pas établir des corps, a également « le droit de décider si les corps qu’elle admet doivent être propriétaires ou ne l’être pas ».

« La nation, dit-il, a ce droit, parce que si les corps n’existent qu’en vertu de la loi, c’est à la loi à modifier leur existence ; parce que la faculté d’être