caires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles
est telle néanmoins que les décrets du saint concile
œcuménique de Constance, contenus dans les sessions
4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique
et confirmés par la pratique de toute l’Église et
des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement
par l’Église gallicane, demeurent dans
leur force et vertu, et que l’Église de France n’approuve
pas l’opinion de ceux qui donnent atteinte
à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur
autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point
approuvés ou que leur disposition ne regarde que le
temps du schisme.
Qu’il faut régler l’usage de l’autorité apostolique par les canons faits par l’esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables ; qu’il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce siège et des Églises aient l’autorité qu’elles doivent avoir.
Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier, son jugement n’est pas irréformable, si le consentement de l’Église n’intervient.
Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous avons arrêté d’envoyer à toutes les