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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


caires de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle néanmoins que les décrets du saint concile œcuménique de Constance, contenus dans les sessions 4 et 5, approuvés par le Saint-Siège apostolique et confirmés par la pratique de toute l’Église et des pontifes romains, et observés de tout temps religieusement par l’Église gallicane, demeurent dans leur force et vertu, et que l’Église de France n’approuve pas l’opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets ou les affaiblissent, en disant que leur autorité n’est pas bien établie, qu’ils ne sont point approuvés ou que leur disposition ne regarde que le temps du schisme.

III

Qu’il faut régler l’usage de l’autorité apostolique par les canons faits par l’esprit de Dieu et consacrés par le respect général de tout le monde ; que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume et dans l’Église gallicane doivent avoir leur force et leur vertu, et que les usages de nos pères doivent demeurer inébranlables ; qu’il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et les coutumes établies du consentement de ce siège et des Églises aient l’autorité qu’elles doivent avoir.

IV

Que, quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi, et que ses décrets regardent toutes les Églises, et chaque Église en particulier, son jugement n’est pas irréformable, si le consentement de l’Église n’intervient.

Ce sont les maximes que nous avons reçues de nos pères et que nous avons arrêté d’envoyer à toutes les