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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


siastiques députés, avons jugé, après mûre délibération, qu’il est nécessaire de faire les règlements et la déclaration qui suivent :

I

Que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l’Église même, n’ont reçu d’autorité de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles ; Jésus-Christ nous apprenant lui-même que son royaume n’est pas de ce monde, et, en un autre endroit, qu’il faut rendre César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu’il faut s’en tenir à ce précepte de Saint-Paul : que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n’y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c’est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : c’est pourquoi celui qui s’oppose aux puissances résiste à l’ordre de Dieu. En conséquence, nous déclarons que les rois ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l’ordre de Dieu, dans les choses qui concernent le temporel ; qu’ils ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l’autorité des chefs de l’Église ; que leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission et de l’obéissance qu’ils leur doivent, ou dispensés du serment de fidélité ; que cette doctrine, nécessaire pour la paix publique, et autant avantageuse à l’Église qu’à l’État, doit être tenue comme conforme à l’Écriture sainte et à la tradition des Pères de l’Église et aux exemples des saints.

II

Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de saint Pierre, vi-