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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


20.000 marchands qui « se faisaiient donner par les barbiers couronne de clercs, pour profiter d’une procédure qui, à cette époque, était plus raisonnable que celle de la justice féodale. Outre les clercs, les veuves, les orphelins, les croisés, les écoliers des universités étaient, dans certains cas, soumis à leur compétence.

Les matières que la juridiction ecclésiastique avait à connaître étaient relatives à la foi, à la discipline ecclésiastique. Dans le domaine temporel, elle jugeait tous les procès qui avaient trait au mariage, aux propriétés du clergé, aux testaments, aux conventions confirmées par serment. Elle jugeait encore les crimes contre la religion, tels que le sacrilège, le blasphème, la sorcellerie et tous les crimes commis dans les lieux saints. Elle édictait des peines, qui consistaient en pénitences, emprisonnement et amendes, lesquelles étaient attribuées à des œuvres de piété. Elle excommuniait fréquemment aussi. Mais, sous prétextes que Ecclesia abhorret a sanguine, elle transmettait aux cours séculières les coupables qui méritaient la peine de mort ou les mutilations douloureuses.

Cette juridiction fut d’abord combattue par les barons féodaux ; de Philippe le Bel à François Ier, sa compétence fut réduite. Des édits avaient transmis aux juges séculiers la connaissance des questions immobilièies, des procès relatifs aux accessions. Toutes ces restrictions se trouvent réunies dans ledit que prit Louis XIV, en 1695, et qui traite, en même temps, de l’érection des cures, des fabriques, de l’entretien des églises et des cimetières, de la surveillance des maîtres et maîtresses d’école par le clergé, des prières publiques.

L’Église fut définitivement soumise à la justice civile, car, d’autre part, au moyen de l’appel comme d’abus, les juges séculiers pouvaient s’immiscer dans