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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


faire déclarer déchu de son traitement pour tout le temps de son absence.

Art. 5.

Les évêques, les curés et les vicaires ne pourront accepter de charges, d’emplois ou de commissions qui les obligeraient de s’éloigner de leurs diocèses ou de leurs paroisses ou qui les enlèveraient aux fonctions de leur ministère, et ceux qui en sont actuellement pourvus seront tenus de faire leur option dans le délai de trois mois, à compter de la notification qui leur sera faite du présent décret par le procureur général-syndic de leur département ; sinon, et après l’expiration de ce délai, leur office sera réputé vacant, et il leur sera donné un successeur en la forme ci-dessus prescrite.

Art. 6.

Les évêques, les curés et vicaires pourront, comme citoyens actifs, asister aux assemblées primaires et électorales, y être nommés électeurs, députés aux assemblées législatives, élus membres du conseil général de la commune et du conseil des administrations des districts et des départements ; mais leurs fonctions sont déclarées incompatibles avec celles de maire et autres officiers municipaux et de membres des directoires de district et de département, et s’ils étaient nommés, ils seraient tenus de faire leur option.

Art. 7.

L’incompatibilité mentionnée dans l’article 6 n’aura effet que pour l’avenir ; et si aucuns évêques, curés ou vicaires ont été appelés par les vœux de leurs concitoyens aux offices de maire et autres municipaux, ou nommés membres des directoires de district et de département, ils pourront continuer d’en exercer les fonctions.