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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT


la nation sur le même pied que les autres vicaires, ou de se rietirer avec une pension égale au traitement qui aurait été fourni au vicaire.

Art. 10.

Pourront aussi les vicaires, aumôniers des hôpitaux, supérieurs des séminaires et autres exerçant des fonctions publiques, en faisant constater leur état de la manière qui vient d’être prescrite, se retirer avec une pension de la valeur du traitement dont ils jouissent pourvu qu’il n’excède pas la somme de 800 livres.

Art. 11.

La fixation qui vient d’être faite du traitement des ministres de la religion aura lieu à compter du jour de la publication du présent décret, mais seulement pour ceux qui seront pourvus, par la suite, d’offices ecclésiastiques. À l’égard des titulaires actuels, soit ceux dont les offices ou emplois sont supprimés, soit ceux dont les titres sont conservés, leur traitement sera fixé par un décret particulier.

Art. 12.

Au moyen du traitement qui leur est assuré par la présente constitution, les évêques, les curés et leurs vicaires exerceront gratuitement les fonctions épiscopales et curiales.


TITRE IV
De la loi de la résidence
Article premier

La loi de la résidence sera religieusement observée, et tous ceux qui seront revêtus d’un office ou emploi ecclésiastique y seront soumis sans aucune exception ni distinction.

Art. 2.

Aucun évêque ne pourra s’absenter chaque année pendant plus de quinze jours consécutifs hors de son diocèse, que dans le cas d’une véritable nécessité et avec l’agrément du directoire du département dans lequel son siège sera établi.

Art. 3.

Ne pourront pareillement les curés et les vicaires s’absenter du lieu de leurs fonctions au delà du terme qui vient d’être fixé, que pour des raisons graves, et même en ce cas seront tenus les curés d’obtenir l’agrément, tant de leur évêque que du directoire du district : les vicaires, la permission de leurs curés.

Art. 4.

Si un évêque ou un curé s’écartait de la loi de résidence, la municipalité du lieu en donnerait avis au procureur général-syndic du département, qui l’avertirait par écrit de rentrer dans son devoir, et, après la seconde monition, le poursuivrait pour le