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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 5.

Le traitement des curés sera, savoir : à Paris, de 6.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 4.000 livres.

Dans celles dont la population est de moins de 50.000 âmes et de plus de 10.000 âmes, de 3.000 livres.

Dans les villes et bourgs dont la population est au-dessous de 10.000 âmes et au-dessus de 3.000 âmes, de 2.400 livres.

Dans toutes les autres villes et bourgs et dans les villages, lorsque la paroisse offrira une population de 3.000 âmes et au-dessous, jusqu’à 2.500, de 2.000 livres ; lorsqu’elle en offrira une de 2.500 âmes, jusqu’à 2.000, de 1.800 livres ; lorsqu’elle en offrira une de moins de 2.000 et de plus de 1.000, de 1.500 livres, et lorsqu’elle en offrira ime de 1.000 âmes et au-dessous, de 1.200 livres.

Art. 6.

Le traitement des vicaires sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 2.400 livres ; pour le second, de 1.500 livres ; pour tous les autres, de 1.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de 1.200 livres ; pour le second, de 1.000 livres, et pour tous les autres, de 800 livres.

Dans toutes les autres villes et bourg où la population sera de plus de 3.000 âmes, de 800 livres pour les deux premiers vicaires, et de 700 livres pour tous les autres.

Dans toutes les autres paroisses de ville et de campagne, de 700 livres pour chaque vicaire.

Art. 7.

Le traitement en argent des ministres de la religion leur sera payé d’avance, de trois mois en trois mois par le trésorier du district, à peine par lui d’y être contraint par corps sur une simple sommation ; et dans le cas où l’évêque, curé ou vicaire viendrait à mourir ou à donner sa démission avant la fin du dernier quartier, il ne pourra être exercé contre lui, ni contre ses héritiers, aucune répétition.

Art. 8.

Pendant la vacance des évêchés, des cures et de tous offices ecclésiastiques payés par la nation, les fruits du traitement qui y est attaché seront versés dans la caisse du district, pour subveûir aux dépenses dont il va être parlé.

Art. 9.

Les curés qui, à cause de leur grand âge ou de leurs infirmités, ne pourraient plus vaquer à leurs fonctions, en donneront avis au directoire du département, qui, sur les instructions de la municipalité ou de l’administration du district laissera à leur choix, s’il y a lieu, ou de prendre un vicaire de plus, lequel sera payé par