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LA SÉPARATION DES ÉGLISES ET DE L’ÉTAT

Art. 42.

Pendant la vacance d’une cure, l’administration de la paroisse sera confiée au premier vicaire, sauf à y établir un vicaire de plus si la municipalité le requiert ; et, dans le cas où il n’y aurait pas de vicaire dans la paroisse, il y sera établi un desservant par lévêque.

Art. 43.

Chaque curé aura le droit de choisir ses vicaires, mais il ne pourra fixer son choix que sur des prêtres ordonnés ou admis dans le diocèse de l’évêque.

Art. 44.

Aucun curé ne pourra révoquer ses vicaires que, pour des causes légitimes, jugées telles par l’évêque et son conseil.


TITRE III
Du traitement des ministres de la religion.
Article premier

Les ministres de la religion exerçant les premières et les plus importantes fonctions de la société, et obligés de résider continuellement dans le lieu du service auquel la confiance du peuple les a appelés, seront défrayés par la nation.

Art. 2.

Il sera fourni à chaque évêque, à chaque curé et aux desservants des annexes et succursales un logement convenable, à la charge par eux d’y faire toutes les réparations locatives, sans entendre rien innover, quant à présent, à l’égard des paroisses où le logement des curés est fourni en argent, et sauf aux départements à prendre connaissance des demandes qui seront formées par les paroisses et par les curés ; il leur sera, en outre, assigné à tous les traitement qui va être réglé.

Art. 3.

Le traitement des évêques sera, savoir : pour l’évêque de Paris, de 50.000 livres ; pour les évêques des villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus, de 20.000 livres ; pour les autres évêques, de 12.000 livres.

Art. 4.

Le traitement des vicaires des églises cathédrales sera, savoir : à Paris, pour le premier vicaire, de 6.000 livres ; pour le second, de 4.000 livres ; pour tous les autres vicaires, de 3.000 livres.

Dans les villes dont la population est de 50.000 âmes et au-dessus : pour le premier vicaire, de 4.000 livres ; pour le second, de 3.000 livres ; pour tous les autres, de 2.400 livres.

Dans les villes dont la population est de moins de 50.000 âmes : pour le premier vicaire, de 3.000 livres ; pour le second, de 2.400 livres ; pour tous les autres, de 2.000 livres.